Détermination de la peine dans le contexte autochtone :

L’affaire Denis-Damée, peine de 6 ans réduite à 2 ans

 

Il est difficile de concevoir pire conséquence à un crime que la mort d’un être humain ; c’est dans ce contexte que le Tribunal a dû sentencier Stacey-Sikounik Denis-Damée. Elle avait plaidé coupable à l’accusation d’homicide involontaire de son père survenu le 28 juin 2015 dans la communauté atikamekw d’Opitciwan.

En première instance, en défense, l’avocat de madame Denis-Damée, Me Denis Otis, suggérait une peine de 2 ans de détention et la Couronne, en poursuite, 6 ans de pénitencier. Le juge de la Cour du Québec a conclu à une peine de 6 ans[1]. La défense a alors porté la décision en appel.

Le plus haut Tribunal de la province a rendu sa décision dans ce dossier le 6 aout 2018 en intervenant à l’égard du jugement de l’Honorable Boudreault pour finalement y substituer une peine de 2 ans avec une probation de 36 mois.

Au-delà des positions opposées des parties quant au quantum de détention applicable en l’espèce, la décision rendue par la Cour d’appel est très intéressante puisqu’elle jette un regard complet et actuel sur la détermination de la peine en contexte autochtone.

Dans cette affaire, la Cour d’appel devait déterminer si, à lumière des jugements Gladue[2] et Ipeelee[3] de la Cour suprême, « le jugement de la Cour du Québec applique les principes qui y sont dégagés et si l’évaluation de la peine en découlant justifie [son] intervention »[4].

Pour ce faire, la Cour analyse tout d’abord le contexte en s’attardant à l’événement du 28 juin 2015, l’histoire personnelle de l’accusée ainsi que celle de sa communauté et en terminant avec le jugement de l’Honorable Boudreault en première instance. Par la suite, la Cour fait une revue complète du droit applicable pour clore en l’appliquant aux faits de la présente cause.

Au cœur du débat se retrouve la manière de concilier les facteurs systémiques et historiques affectant le degré de responsabilité morale des délinquants autochtones dans le contexte de la détermination de la peine.

 

CONTEXTE

L’évènement du 28 juin 2018

L’événement ayant mené à l’accusation, survenu le 28 juin 2015, peut se résumer ainsi ; l’accusée, intoxiquée, suivant une dispute avec son père, « sort de sa chambre avec un couteau de chasse. Elle se dirige vers la chambre à coucher de ses parents, ouvre la porte et arrive face à face avec son père. Elle lui assène un coup de couteau à la poitrine qui s’avèrera fatal. »[5]

Initialement accusée de meurtre, elle plaidera coupable à une accusation d’homicide involontaire après avoir complété avec succès une thérapie de six mois. Elle sera toutefois réincarcérée avant de recevoir sa sentence en raison d’un manquement à ses conditions de remise en liberté.

 

Histoire personnelle

Quant à son histoire personnelle, pour reprendre les propos de la Cour d’appel, « la vie de cette jeune membre des Premières Nations est tout, sauf celle d’un long fleuve tranquille ». En effet, ses parents, tout comme ses grands-parents d’ailleurs, ont subi les pensionnats autochtones et sont affligés de problèmes importants de consommation. C’est dans ce contexte qu’elle s’initie au cannabis à 9 ans, à la consommation de vapeurs d’essence à 11 ans, à la cocaïne à 12 ans et par voie d’intraveineuse à 15 ans allant jusqu’à la prostitution pour payer sa consommation. N’étant plus capable de s’injecter en raison de ses bras meurtris, mais aussi ayant contracté l’hépatite C, elle se tourne vers la consommation de méthamphétamines à l’âge de 18 ans. « Elle en fait quotidiennement usage avec les membres de sa famille. En proie à des psychoses toxiques, elle tente deux fois de se suicider »[6].

 

Histoire de la communauté

L’histoire de la communauté d’Opitciwan ressemble malheureusement à celle de bien d’autres communautés. « Les coupes forestières à compter des années 1890 privent les Atikamekw de leur territoire, rendant ainsi difficile la pratique de leurs activités traditionnelles. La construction du barrage La Loutre entre 1915 et 1917, pour créer le réservoir Gouin, inonde leurs terres. Une bonne partie du village d’Opitciwan est ennoyée et le territoire de chasse de plusieurs familles est englouti. » Ainsi, « leur mode de vie s’en voit profondément modifié » et « s’installe alors un phénomène de sédentarisation »[7]. Par la suite vient la tentative d’assimilation avec les pensionnats, soit celui de Saint-Marc-de-Figuery et celui de Pointe-Bleue.

« La Commission royale sur les peuples autochtones (1996)[8] reconnait les stigmates causés aux autochtones. Le gouvernement canadien signe la Convention de règlement aux pensionnats indiens (2007)[9] et présente ses excuses en 2008[10]. En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada[11] conclut que les pensionnats autochtones ont été un outil de génocide culturel à l’endroit des autochtones. »[12]

 

Jugement entrepris

Principalement, la Cour d’appel cible les paragraphes 79, 85, 87, 122 & 118 à 120 du jugement de première instance.

En effet, elle analyse plus précisément ce que retient l’Honorable Boudreault de l’affaire Gladue dont particulièrement le passage suivant de son jugement :

‘‘ généralement, plus le crime est sérieux et violent, le plus probable la réalité imposera que le terme d’emprisonnement soit similaire entre un membre des Premières Nations et la population issue des communautés européennes. ’’ [13]

Également, la fourchette de peine utilisée par ce dernier est analysée en appel, mais surtout sa qualification, soit d’élevé, du degré de responsabilité morale de Stacey-Sikounik en reproduisant les passages suivants :

[112]     Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’on sait maintenant que l’accusée a un degré élevé de responsabilité morale dans la commission de l’homicide. Le Tribunal doit tenir compte également qu’il y a eu usage d’une arme au moment de la commission de l’infraction sans qu’il y ait eu provocation. Ce geste était injustifié dans les circonstances.

[…]

[118]     Malheureusement, Stacey-Sikounik Denis-Damée en est la démonstration.

[119]     Le Tribunal ne peut accepter que les habitants de cette communauté se fassent justice sous prétexte d’un passé trouble.

[120]     Par ailleurs, il ne doit pas rendre une peine à l’endroit de l’accusée avec excès, notamment pour laisser un message à la communauté autochtone que la consommation d’alcool et de stupéfiants et la violence doivent cesser, et ce, en raison du principe de l’individualisation de la peine.[14]

 

LE DROIT APPLICABLE

Le principe de la proportionnalité de la peine

La Cour d’appel réitère que la « règle cardinale de la détermination de la peine, le principe de la proportionnalité, est consacré à l’article 718.1 du Code criminel[15]».

En reprenant l’Honorable Lebel dans R. c. Ipeelee, la Cour d’appel explique pourquoi il ne faut en aucun cas s’écarter de ce principe :

« [l] a proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste ». Ce principe garantit que « la peine reflète la gravité de l’infraction » et qu’elle « n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant ».[16]

Le plus haut Tribunal de la province écrit que le degré de responsabilité du délinquant correspondant à la culpabilité morale de ce dernier et rappelle de quelle manière elle doit être évaluée en concluant à deux observations :

« Première observation : la culpabilité morale du délinquant varie au gré du tort qu’il a voulu causer ou de son degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. Plus il est sérieux ou élevé, plus sa culpabilité morale l’est également.

Seconde observation : la culpabilité morale englobe un ensemble de facteurs, dont ceux liés à la personnalité du délinquant, et leur examen ne doit pas se limiter à la période correspondant au moment de la perpétration de l’infraction. Comme le soulignent les auteurs Parent et Desrosiers, « c’est toute la personnalité du criminel qui se déplie, qui s’ouvre à l’analyse judiciaire. »[17]

 

La détermination de la peine concernant les délinquants autochtones

La disposition législative en cette matière est l’article 718.2 e) du Code criminel qui demande au juge d’examiner toutes les sanctions substitutives possibles et « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones »[18].

Au sujet de cette disposition, la Cour d’appel souligne qu’« il s’agit d’une disposition réparatrice visant à restreindre le recours à l’emprisonnement pour tous les délinquants, et jouant un rôle réparateur particulier à l’égard des autochtones »[19].

Partant des deux volets[20] à tenir en compte dans la détermination de la peine chez les autochtones dégagés dans l’arrêt Gladue en raison de la surreprésentation des autochtones dans le système carcéral Canadien, la Cour d’appel réitère sans équivoque, en parlant des factures systémiques ou historiques, que « le juge de première instance doit, “dans tous les cas”, en prendre connaissance d’office ».

Aussi, la Cour d’appel ajoute que le juge de première instance doit se pencher sur « l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération ». [21]

Le Tribunal d’appel prend soin de rappeler que la « Cour suprême précisera subséquemment dans Ipeelee que l’étude de ces facteurs peut influer sur la culpabilité du délinquant en mettant en lumière un degré de culpabilité morale moindre chez ce dernier »[22].

De plus, « lorsque l’emprisonnement s’avère nécessaire et même si l’infraction est jugée grave, il faut prendre en considération le contexte autochtone dans la détermination du terme d’emprisonnement »[23].

L’arrêt Gladue faisant office de pierre angulaire en matière de décision sur les peines en matière autochtone, la Cour d’appel prend malgré tout le temps de remettre en perspective que la décision a été confirmée, mais aussi précisée dans son application sur deux sujets dans Ipeelee :

« Le premier concerne l’établissement d’un lien de causalité entre les facteurs historiques et systémiques et la perpétration de l’infraction : un tel lien ne doit pas être exigé.

Le second touche l’idée exprimée dans Gladue selon laquelle ‘[d] e façon générale, plus violente et grave sera l’infraction, plus grande sera la probabilité que la durée des peines d’emprisonnement des autochtones et des non-autochtones soit en pratique proche ou identique, même compte tenu de leur conception différente de la détermination de la peine. »

La Cour d’appel endosse donc la précision de la Cour suprême à l’effet que « c’est à tort que les tribunaux ont interprété cette observation générale comme une affirmation voulant que les principes de Gladue ne s’appliquent pas aux infractions graves » [24].

 

L’harmonisation des peines

« Le principe de parité n’interdit pas la disparité entre deux délinquants ayant commis la même infraction si les circonstances le justifient » en revanche, en appel, « seul un écart marqué et substantiel entre la peine infligée et celle habituellement infligée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires justifie l’intervention »[25].

 

La norme d’intervention

« Une cour d’appel sera justifiée d’intervenir pour modifier la peine lorsque le juge de première instance commet une erreur de principe, omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou considère erronément un facteur aggravant ou atténuant ET que cette erreur comporte une incidence sur la détermination de la peine ».

Dans le cas précis d’une peine pour un délinquant autochtone « le non-respect des principes établis dans l’arrêt Gladue constitue une erreur justifiant une intervention en appel »[26].

 

L’ANALYSE

L’analyse faite par la Cour d’appel est de valider si le juge de première instance « a contrevenu à l’obligation de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones dans la détermination de la peine de Stacey-Sikounik ».

Est-ce que le juge a considéré « d’office les facteurs systémiques et historiques qui peuvent influer sur la culpabilité morale du délinquant autochtone » ?

Est-ce que le juge a considéré « de considérer les solutions de rechange (sanctions substitutives) à l’incarcération du délinquant autochtone »[27] ?

 

Les principes de l’arrêt Gladue

Les facteurs systémiques et historiques

Bien que le juge Boudreault reconnait l’existence des facteurs systémiques désavantageux qui ‘’expliquent en grande partie pourquoi elle se retrouve maintenant devant le Tribunal’’[28], « il met l’accent sur la gravité importante de l’infraction, ce qui lui permet d’attester du degré élevé de responsabilité de Stacey-Sikounik. Ce faisant il omet complètement de faire le lien entre les facteurs historiques et systémiques et la culpabilité morale de Stacey-Sikounik. […] Le jugement [de première instance] ne nous permet pas de voir davantage comment la situation difficile vécue par Stacey-Sikounik peut atténuer sa culpabilité morale »[29].

Sur ce point, la Cour d’appel conclut donc qu’il s’agit d’une erreur nécessitant une intervention, « surtout que la preuve révèle que le geste découle d’une consommation abusive liée aux facteurs systémiques et historiques »[30].

 

Les sanctions substitutives

Revenant sur le paragraphe 54 du jugement de l’Honorable Boudreault, la Cour en vient à la conclusion que « malgré ces indications claires, force est de constater que le juge n’aborde aucune la question des sanctions substitutives dans ses motifs »[31].

Quant à elle la Cour d’appel s’en remet aux conclusions du rapport Gladue déposé en première instance proposant pour madame Denis-Damée, notamment, d’intégrer à nouveau un centre thérapeutique qui requière un suivi de longue durée (6 mois ou plus).

 

La peine indiquée

Concluant à une erreur de principe affectant le caractère raisonnable de la décision sur la peine, les trois juges en appel ne peuvent arriver à la même conclusion que le juge Boudreault et ils expliquent pourquoi.

Tout d’abord, ils sont en désaccord avec l’utilisation de la fourchette de peine de l’arrêt R. c. Vallée dans le présent dossier puisque cette décision ne réfère pas à un délinquant autochtone. Pour la Cour d’appel, le juge de première instance « semble adhérer à l’argument de l’intimée qui réclame six années d’emprisonnement en précisant qu’il ‘’y a lieu de croire qu’elle tient compte de plusieurs circonstances atténuantes, dont la situation particulière concernant les délinquants autochtones’’. Cette évaluation, cela dit avec beaucoup d’égards, est privée de circonspection et repose sur une considération arbitraire. »[32]

De plus, la Cour d’appel conclut que le juge de première instance « se méprend lorsqu’il qualifie le degré de culpabilité morale de Stacey-Sikounik d’élevé ». Pour le banc en appel, « sans excuser et banaliser le crime commis par cette jeune autochtone, les problèmes endémiques de la communauté relatés dans le Rapport Gladue, les séquelles sur les descendants découlant de la fréquentation des pensionnats par les parents et grands-parents de Stacey-Sikounik et l’environnement familial pitoyable dans lequel elle a grandi constituent des facteurs historiques et systémiques qui amoindrissent son degré de culpabilité morale »[33].

Au passage, la Cour d’appel ne se gêne pas pour qualifier l’enfance de l’accusé :

« spoliée par le comportement de ses parents, adoption et reproduction, par la force des choses, du mode de vie inculqué par ses derniers, descente inexorable dans les abysses de la drogue, état d’intoxication permanent et absence de ressources efficientes pour l’aider :  ‘[p] eu d’êtres humains peuvent vivre une telle enfance et une telle jeunesse sans développer de graves problèmes’. Nous sommes ici, n’ayons pas peur des mots, aux confins de l’indignité humaine. »[34]

Aussi, la Cour d’appel, quant à elle, conclu que dans le cas de Stacey-Sikounik, elle avait une absence de volonté de causer un tort sérieux, ce qui « peut également soutenir que sa culpabilité morale était faible »[35].

La Cour prend également en compte que, malgré tout, l’accusé n’avait aucun antécédent au moment des gestes en cause, mais surtout qu’elle exprime des remords.

Le dernier point traité, est l’importance qu’a donné le juge de première instance aux facteurs de dénonciation et de dissuasion. « Il écrit au paragraphe 116 et 117 que la cause première des déplacements d’une partie de la population d’Opitciwan est la consommation d’alcool et de drogues de même que toutes les conséquences en découlant dont la violence. Cela le justifie d’envoyer un message de dissuasion et d’éducation à l’endroit de cette communauté. Il écrit au paragraphe 119 une phrase qui détonne : ‘’Le Tribunal ne peut accepter que les habitants de cette communauté se fassent justice sous prétexte d’un passé trouble’’. Bien qu’il nuance ses propos au paragraphe suivant en indiquant qu’il ne peut prononcer ‘’une peine à l’endroit de l’accusée avec excès’’, ses commentaires édulcorent l’esprit des enseignements de la Cour suprême dans Gladue et Ipeelee qui s’attaquent au problème de surreprésentation des Autochtones dans les prisons en raison des conceptions différentes de la justice et des facteurs historiques et systémiques discriminatoires. »[36]

Pour ces raisons, la Cour d’appel envisage de substituer à la peine de 6 ans prononcée en première instance une peine de 3 ans, mais comme les circonstances sont « très particulières » ils optent pour une peine de 2 ans avec une probation de 3 ans dans laquelle ils ordonnent plusieurs conditions à l’accusée, dont une thérapie de 6 mois tel que recommandé par les services probatoires.

 

En conclusion, au-delà du débat judiciaire sur le quantum de détention à octroyer pour l’accusation et l’accusée visée, cette décision porte à réfléchir ; avant même l’âge de pouvoir être accusée légalement de possession de drogue, cette jeune autochtone était déjà dépendante. Que ressort-il donc du débat quant à la durée de sa période en détention ? À mon sens, c’est le constat que la détention a peu d’impact pour résoudre les problèmes reliés aux facteurs systémiques et historiques surtout quand la Cour d’appel elle-même doit faire un autre constat, il y a un manque flagrant ressource…

 

[1] R. c. Denis-Damée, 2017 QCCQ 6825 (CanLII)

[2] R. c. Gladue, [1999] 1 RCS 688

[3] R. c. Ipeelee, [2012] 1 RCS 433

[4] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 2

[5] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 8

[6] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 29

[7] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 34 & 35

[8] Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones

[9] Convention de règlement aux pensionnats indiens

[10] Excuses du Premier ministre Harper

[11] Conclusions de la Commission de vérité et de réconciliation

[12] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 40

[13] R. c. Denis-Damée, 2017 QCCQ 6825 (CanLII), paragraphe 79

[14] R. c. Denis-Damée, 2017 QCCQ 6825 (CanLII), paragraphe 112, 118 à 120

[15] Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 718.1

[16] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 57

[17] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 60

[18] Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 718.2

[19] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 64

[20] 1) Les facteurs systémiques ou historiques distinctifs

2) Les types de procédures de détermination de la peine ou de sanctions qui peuvent être appropriées

[21] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 68

[22] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 69

[23] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 71

[24] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 73

[25] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 78 & 79

[26] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 81 & 82

[27] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 83 & 84

[28] R. c. Denis-Damée, 2017 QCCQ 6825 (CanLII), paragraphe 108

[29] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 90

[30] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 91

[31] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 94

[32] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 101

[33] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 102

[34] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 103

[35] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 105

[36] R. c. Stacey Sikounik Denis-Damée, 2018 QCCA, paragraphe 108