Rédigé en collaboration avec Jade Fortin, B.Soc.Sc Criminologie, étudiante en droit à l’université d’Ottawa;

Lorsqu’on pense à une peine, l’image de l’incarcération derrière les barreaux vient souvent en tête. Cette représentation découle surtout d’une méconnaissance de l’univers pénologique et des alternatives offertes par le système de justice pénale canadien. L’une de ces alternatives est l’emprisonnement avec sursis, aussi appelé peine purgée dans la collectivité. Cette peine est non seulement méconnue, mais aussi largement incomprise. Elle mérite donc qu’on s’y attarde afin d’en comprendre les fondements, les conditions d’application et les enjeux qu’elle soulève dans le cadre du système de justice pénale canadien.
Ce texte aborde l’emprisonnement avec sursis, incluant sa définition, les modalités et les conditions d’éligibilité à cette peine, ainsi que les conditions imposées en vertu de cette peine. Nous regarderons ensuite les origines et l’évolution du système pénal britannique et canadien, ainsi que la création de l’emprisonnement avec sursis. Approfondir le contexte entourant sa création nous permet de mieux saisir le fondement de la décision d’implanter des sentences alternatives ainsi que d’individualiser les peines. Finalement, un aperçu de la jurisprudence sur l’emprisonnement avec sursis permet une meilleure compréhension de son application.

Notions essentielles : définition, critères et fonctionnement du sursis

Lorsqu’un juge doit imposer une sentence à un individu, il doit analyser les facteurs aggravants et atténuants, ainsi que tout autre facteur pertinent pouvant justifier l’imposition d’une peine d’incarcération ou de mesures alternatives, comme l’emprisonnement avec sursis. Cette dernière constitue une peine de rechange à l’incarcération ferme dans un établissement de détention provincial. L’octroi de cette peine permet à l’individu condamné de purger sa peine au sein de la collectivité, tout en respectant des conditions strictes imposées par le tribunal. Par exemple, une personne peut être tenue de rester en tout temps à son domicile, sous la supervision rigoureuse d’agents de probation. Certaines conditions sont obligatoires, alors que d’autres sont facultatives. Les conditions obligatoires incluent: ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, se présenter à l’agent de surveillance, rester dans le ressort du tribunal (sauf si permission écrite) et prévenir le tribunal de changement d’adresse, de nom, d’emploi ou d’occupation1. Le justiciable peut se voir condamné à respecter d’autres conditions, comme s’abstenir de consommer certaines drogues, de communiquer directement ou indirectement avec une/des certaine(s) personne(s), d’accomplir des travaux communautaires, etc2. L’imposition de conditions facultatives dépend de certains risques ou facteurs
criminogènes que possède un individu. Bien souvent, ces facteurs sont déterminés par un criminologue ou un agent de probation lors de la rédaction d’un rapport pré-sentenciel.

Conditions d’application

Il est important de connaître les conditions d’application de cette peine, puisqu’elle n’est pas accessible à tous. Le Code criminel précise que le sursis peut être envisagé si la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, qu’aucune peine minimale obligatoire n’est prévue, que le tribunal est convaincu que l’exécution de la peine dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité de la société et qu’elle est conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel3. Toutefois, le sursis ne peut être imposé dans les cas de tentative de meurtre punissable en vertu de l’alinéa 239(1)b), de torture (art. 269.1), d’encouragement au génocide (art. 318), ni pour toute infraction de terrorisme ou liée à une organisation criminelle4. De récentes réformes législatives, notamment la Loi C‑5, ont supprimé certaines peines minimales obligatoires afin d’élargir l’admissibilité au sursis, notamment pour des infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ces modifications permettent désormais, sous certaines conditions, l’imposition d’une peine avec sursis pour des infractions passibles de peines maximales allant de dix à quatorze ans d’emprisonnement5.
En réalité, cette peine s’inscrit dans un contexte d’efforts continus déployés dans l’objectif de mieux adapter et individualiser la sanction que le tribunal impose à une personne. Le droit pénal canadien évolue dans une perspective où l’on cherche de plus en plus à équilibrer les objectifs de répression et de réhabilitation. En ce sens, le système de justice canadien a beaucoup évolué et modifié sa perspective quant aux finalités des sentences imposées. Le sursis en est un parfait exemple : il permet de réduire la population carcérale, de réprimer un individu tout en favorisant sa réinsertion sociale grâce à un encadrement strict, et d’éviter les conséquences collatérales d’un emprisonnement ferme. Cette évolution mérite une analyse approfondie afin de mieux en saisir l’origine et les motifs.

L’histoire et évolution des peines

Afin de mieux comprendre pourquoi le sursis fut créé, il convient d’approfondir davantage le passé et la progression du système de justice canadien. L’évolution du régime des peines reflète les contextes historiques, sociaux et législatifs qui ont motivé l’introduction et le recours à certaines sanctions spécifiques. Commençons par analyser le droit britannique, le droit d’où provient celui du Canada.

Origine britannique

Premièrement, le droit criminel et pénal canadien trouve ses origines dans la Common Law britannique. On peut trouver au sein des toutes premières coutumes orales et écrites des interdictions strictes de commettre certaines actions, et ce, pour plusieurs motifs. Par exemple, le premier traité de droit britannique, rédigé vers la fin du 12e siècle, « Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie » ou Traité des lois et coutumes du royaume d’Angleterre, aborde le droit de l’époque comme une façon de justifier la sanction imposée aux justiciables qui violent l’ordre souhaité par le roi6. En sanctionnant sévèrement les délinquants, le roi maintient sa crédibilité par la peur et l’appréhension de sanctions. Cette perspective sera reprise tout au long des prochains siècles, tout comme dans le livre « Lois et Coutumes d’Angleterre » de Henry Bracton en 1268, le père de la doctrine juridique britannique. À cette époque, les peines sont extrêmement sévères et la peine de mort est un recours dans plusieurs situations, notamment la fraude, le viol, le vol qualifié, etc. Les peines sont un véritable spectacle, et des milliers de spectateurs se présentent pour assister au châtiment administré par les bourreaux de l’État. Par ailleurs, il s’écoule plusieurs siècles avant que les peines s’allègent et que la peine de mort deviennent un recours exceptionnel. Le code sanglant du 18 et 19e siècle en est un parfait exemple.
Les peines ont atteintent un niveau de sévérité des plus élevés de l’histoire au cours de la période du code sanglant. En effet, cette période nous permet de mieux saisir les motifs derrière l’imposition de peines sévères, comme la peine de mort, par l’État. Le Code Sanglant, c’est une liste d’infractions punies par des sentences extrêmement sévères, notamment la peine capitale. Ce code contenait plus de 200 infractions qui étaient punissables par la mort, incluant le vol, le « pickpocket », forger des documents, la fraude, etc7. En résumé, autres que le meurtre et d’autres infractions violentes, comme le viol, le Code Sanglant visait à condamner sévèrement ceux qui s’en prennait aux finances et aux biens. Cette logique découle du système capitaliste qui prenait de plus en plus de place, ainsi que les classes supérieures qui étaient au pouvoir de l’État et souhaitaient préserver leur crédibilité et richesse8. Par ailleurs, puisque le droit canadien origine de la Grande-Bretagne, cette perspective capitaliste s’est empreinte dans le droit canadien. Les sentences diminuent par la suite, lorsque l’État se rend compte que cette sévérité ne réduit en aucun cas le taux de criminalité, mais nous y reviendront bientôt sur les réformes qui ont eu lieu.
Il convient de conclure que l’origine du droit pénal peut se résumer en quelques points: il tente de dissuader la commission d’infractions, il souhaite préserver la richesse, le pouvoir et la crédibilité des plus
puissants de l’État et fonctionne par la peur des sanctions. Jusqu’à cette époque, la peine est principalement un instrument de pouvoir aux plus puissants, et la sécurité publique et le bien-être de la collectivité n’est pas vraiment prioritaire. Parmi les objectifs de l’époque, on trouve: maintenir la paix et l’autorité du roi, renforcer le pouvoir monarchique, obéissance et préservation de l’ordre féodal, éviter les guerres, etc. Évidemment, ces objectifs n’ont plus leurs places aujourd’hui, et c’est exactement ce changement d’objectifs, prenant un tournant humanitaire, qui mènera à la création de nouvelles peines tel que le sursis.

L’évolution canadienne

Avant 1892, le Canada se base sur les lois, traités et la jurisprudence britannique pour administrer les peines et le droit criminel. Toutefois, avec l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique en 1867, le Canada a souhaité adopter ses propres lois et définir clairement les compétences de chaque organe gouvernemental. Afin de codifier les lois et mieux organiser le droit pénal et criminel, on ordonne la codification des infractions criminelles et de leurs peines en 18929. Ce sera officiellement le premier Code criminel canadien. Les peines sont toujours sévères, et la peine de mort disponibles pour certaines infractions, telles que le meurtre, viol, piraterie, trahison, etc10. L’éventail de peines disponibles est minime, et on y trouve que des peines à caractère punitif, qui est encore l’objectif principal a l’époque. Toutefois, on ne tardera pas à passer des lois entraînant la création de nouvelles peines, comme la libération conditionnelle en 1899, et la probation également dans la même période11.


Vers 1925, la logique de justice rétributive prend plus de place et on questionne davantage l’utilité des peines imposées au Canada12. On ne parle toujours pas de facteurs aggravants ou atténuants et la peine n’est aucunement individualisée au justiciable. On commence à parler des objectifs de la peine vers le milieu du 20e siècle. Jusqu’à maintenant, le droit était davantage un outil de contrôle et de maintien de pouvoir et de richesse. Cependant, on assiste désormais à une transformation spectaculaire des motifs derrière l’administration du droit: la protection du public, la dénonciation, la réhabilitation et la dissuasion. Le rapport Archambault sera de très grande influence en matière de réforme pénale, en soulignant l’importance de réhabiliter et non de simplement punir. Ceci influencera significativement la trajectoire judiciaire et sera repris dans R. c. Willaert13 et avec l’adoption de la Loi sur la libération conditionnelle14 de 1958. Par la suite, de nombreuses enquêtes et rapports seront produits, on assiste alors à la plus grande réforme pénale de l’histoire canadienne. C’est à ce moment qu’on installe et perfectionnent des programmes de réhabilitation, proposent des sentences alternatives et tentent de réduire l’incarcération et ses conséquences collatérales. La peine est désormais plus individualisée que jamais. On reconnaît que l’incarcération n’est pas la solution à tous les délinquants et que clairement, elle ne permet pas de réduire le taux de criminalité, le taux de récidive et ne dissuade pas.


Sans mentionner chaque rapport et enquête fait, nous ne pouvons nous permettre de ne pas aborder le travail de la Commission de la réforme du droit de 1976. Cette commission a abouti à des conclusions puissantes qui entraineront des transformations systémiques majeures. Selon ce rapport, l’emprisonnement ne réussit pas à accomplir l’objectif de dissuasion et ne devrait être utilisé qu’en dernier recours15. On insiste sur le fait que l’emprisonnement devrait servir de séparation dans les cas où il est vraiment nécessaire, et que la réadaptation dans le milieu carcéral n’est pas la solution16. On ne devrait désormais emprisonner un individu que dans le cas où il est absolument nécessaire de séparer un individu délinquant, et non pour tenter de le guérir d’un mal qui nuit à la croissance et prospérité de l’État.

Qu’est ce qui motive ces enquêtes, ces multiples rapports et la réforme pénale? Une combinaison de facteurs sociaux, économiques et politiques. On doit considérer l’implantation de mesures alternatives dans tout son contexte afin de bien comprendre son origine. En ce qui concerne la réforme, c’est essentiellement le contexte suivant la guerre, des émeutes multiples, l’influence internationale et une montée des sciences sociales à qui l’on doit la réforme. Tout comme la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 qui fut adoptée en réaction à des violations de droits humains flagrantes suivant la Seconde Guerre mondiale17, les modifications législatives en droit pénal ont tenté de remédier aux violations des droits humains, incluant ceux des individus incarcérées. Le climat international a contribué à repenser le système de justice et la façon dont on traite chaque individu. Ce sont des prisons surpeuplées, des émeutes, des employés mal formés et une couverture médiatique désastreuse ont semé le doute quant aux conditions de vie des prisonniers canadiens. On souhaite désormais préserver le plus possible la liberté de chacun, tout en favorisant la sécurité publique en son ensemble. C’est d’ailleurs la venue de nouveaux et de nombreux professionnels en sciences sociales, tels que les criminologues et sociologues, ainsi que leurs recherches et rapports, qui ont pu démontré l’efficacité des mesures alternatives et les conséquences néfastes du recours à l’emprisonnement, qui a contribué à ce changement de perspective.

La création du sursis

En ce qui concerne la création du sursis, celle-ci remonte en 1996 dans le cadre du projet de loi C-41, la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence18. Sa création est le résultat direct de tous les rapports, tels que le rapport Archambault, Ouimet et Angers, enquêtes et propositions faites au cours des dernières décennies. Le projet de loi C-41 ajoute également les principes de détermination de la peine à l’article 718 à 718.2 du Code Criminel19, témoignant des efforts d’individualisation de la peine. C’est également en raison de la baisse du taux de récidive observé chez ceux purgeant une peine dans la collectivité que nous avons pu créer de nouveaux types de peines communautaires. En effet, de multiples recherches furent faites, au cours des décennies suivant l’implantation des premières peines purgées dans la communauté, et les rapports produisent presque tous les mêmes résultats: l’incarcération est associée à la récidive, alors que la peine en communauté ne l’est pas, et est même associé à une baisse de récidivisme20.
Désormais, on tente alors de réaffirmer les objectifs de la peine en insistant sur la réhabilitation et la réinsertion sociale en ayant recours à des peines alternatives, comme le sursis. En étant condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, le justiciable peut travailler sur certains facteurs criminogènes hors de l’institution de détention. De cette façon, il lui sera plus aisé de travailler sur certains problèmes de consommation par exemple, dans sa collectivité et en étant encadré par des professionnels, que derrière les barreaux. Bien que cette peine soit beaucoup critiqué21 et peu connue, elle continue d’être utilisée comme sentence alternative pour des individus ayant des facteurs criminogènes pouvant être adressés dans la collectivité et témoigne d’une approche individualisée accrue.
L’application du sursis au cours des années

Premières condamnations au sursis

Dans les années suivant l’adoption du projet de loi C-41 et l’introduction de l’emprisonnement avec sursis, les tribunaux de première instance ont rapidement commencé à appliquer cette peine à des justiciables présentant des profils criminels variés. Pour plusieurs juges, cette forme de peine à purger dans la collectivité représentait une solution intéressante pour les personnes ayant amorcé un processus de réhabilitation et nécessitant un encadrement dans la collectivité. Durant les trois premières années suivant la création du sursis, les juges l’ont imposé pour une vaste gamme d’infractions criminelles, incluant l’homicide involontaire coupable, les agressions sexuelles, la fraude, la conduite avec les facultés affaiblies ainsi que certaines infractions contre l’administration de la justice22.
Dans la majorité des cas, soit 61 %23, la durée des ordonnances de sursis était inférieure à six mois. Toutefois, les juges tendaient à imposer des ordonnances plus longues lorsque les circonstances ou la gravité de l’infraction le justifiaient, tel que dans les cas d’agressions sexuelles. Bien que les juges aient reconnu le potentiel du sursis en matière de réhabilitation, la jurisprudence et les recherches portant sur leur attitude révèlent qu’ils valorisaient surtout cette peine en raison de sa capacité à réduire le recours à l’incarcération24. Autrement dit, l’emprisonnement avec sursis était perçu comme une peine moins sévère que l’emprisonnement en établissement, ce qui en faisait une alternative intéressante dans les cas où une peine devait être imposée, mais que l’incarcération ferme n’était pas jugée indispensable. La jurisprudence révèle que les juges ont utilisé le sursis comme un moyen de sanctionner et de limiter la liberté du délinquant sans l’envoyer en prison, ce qui permettait de réduire l’incarcération tout en protégeant le public et en soutenant la réinsertion.

Pause partielle du sursis (2012-2022)

Bien que les juges des tribunaux canadiens aient de plus en plus recours au sursis, les réformes législatives mises en place par le gouvernement de Stephen Harper en 2012 ont introduit de nombreuses restrictions concernant cette peine. En 2012, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés25 est entrée en vigueur et avait pour objectif de durcir les peines et d’intensifier la lutte contre la criminalité. Parmi les efforts d’intensification sont incluent l’instauration de peines minimales obligatoires pour plusieurs infractions, notamment certaines infractions sexuelles, infractions liées aux armes à feu et au trafic de drogues, actes de violence comme les voies de fait causant des lésions, etc. les peines avec sursis sont expressément interdites pour d’autres infractions, notamment pour le harcèlement criminel, 25
l’enlèvement, le vol de véhicule à moteur, l’incendie criminel, le vol de plus de 5000$, etc26 Finalement, des modifications apportées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances27 (LRCDAS) augmentent significativement certaines peines maximales, comme la production de marijuana qui passe de sept ans à 14 ans, rendant l’octroi du sursis impossible28.

En conséquence, un nombre croissant d’individus se retrouvent à purger de longues peines d’emprisonnement, l’incarcération étant de plus en plus privilégiée en raison de la réduction du filet des peines. Cela entraîne des sanctions sévères, peu adaptées aux réalités individuelles, laissant les facteurs criminogènes non adressés et empêchant toute démarche de réhabilitation. Cette approche allait toutefois être graduellement remise en cause.

À la suite de ces réformes législatives, la Cour d’appel de l’Ontario a déclaré inconstitutionnels les sous-alinéas 742.1e)(ii) et 742.1c) du Code criminel dans l’affaire R. c. Sharma29 (2020). La cour a estimé que ces dispositions violaient les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, en écartant une mesure réparatrice prévue à l’article 718.2e), laquelle impose la prise en compte de peines de rechange pour les délinquants autochtones30. La Couronne a ensuite fait appel de cette décision et la Cour suprême a accueilli le pourvoi. Ce n’est qu’en 2022 que le gouvernement de Justin Trudeau a déposé le projet de loi C-5, qui prévoyait entre autre l’abrogation de toutes les peines minimales obligatoires pour les infractions à la LRCDAS, aux produits du tabac, ou en lien avec possession ou l’usage d’armes à feu31. D’autres limitations à l’octroi du sursis ont été levées afin d’encourager un recours accru à cette peine.

Ce changement permet non seulement aux tribunaux de retrouver une plus grande discrétion dans l’imposition des peines, mais il offre également aux justiciables des sanctions mieux adaptées et individualisées en fonction de leur situation. La logique ayant motivé ces réformes législatives repose sur le constat que le régime mis en place sous le gouvernement Harper ne tenait pas compte de la surreprésentation des personnes autochtones et marginalisées dans le système de justice pénale. De plus, les peines minimales obligatoires ont été critiquées pour avoir engendré divers problèmes, notamment une limitation importante de la discrétion judiciaire, nuisant à l’application des principes Gladue, ainsi qu’un allongement des procès et une réduction du nombre de plaidoyers de culpabilité.32.

Avant les modifications législatives de 2022, les conséquences de la stratégie de durcissement sur le crime mise en place par le gouvernement Harper furent multiples. Premièrement, la réduction du recours aux peines alternatives a entraîné un changement de perspective et de traitement des détenus. L’objectif premier de l’incarcération est alors devenu la neutralisation et la répression, plutôt que la réhabilitation33. Le nombre d’individu incarcéré augmente, le nombre de programme de réhabilitation diminue, tout comme les services d’aide psychologique offerts34.

En somme, la suspension partielle de l’octroi du sursis a eu de nombreuses répercussions, tant pour les justiciables que pour le système de justice pénale. Le recours à des peines alternatives comme le sursis n’est pas seulement souhaitable et bénéfique pour tous, mais constitue également la solution la plus appropriée pour répondre aux besoins criminogènes et aux enjeux auxquels fait face le système de justice.


Principaux enseignements tirés de la jurisprudence
Le précédent le plus influent en matière d’emprisonnement avec sursis est sans doute R. c. Proulx35, qui établit les lignes directrices de son application. Toutefois, plusieurs autres décisions judiciaires suivront Proulx, permettant de dégager des tendances jurisprudentielles, d’identifier certaines exceptions à l’admissibilité, de clarifier les critères d’évaluation du risque pour la collectivité, et de mieux cerner la place du sursis dans l’atteinte des objectifs de la peine énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel.


R. c. Proulx36

Dans R. c. Proulx, le justiciable a plaidé coupable à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort ainsi qu’à un chef d’accusation de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles. Le juge de première instance l’a condamné à une peine d’incarcération de 18 mois, puis la Cour d’appel a accueilli son appel et a modifié la peine en un emprisonnement avec sursis de 18 mois. La Cour suprême précise qu’aucune infraction n’est exclue de l’application du sursis, et qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’abord une peine d’emprisonnement ferme avant d’accorder le sursis37. Selon eux, l’emprisonnement avec sursis a un effet dénonciateur et dissuasif important, et il est souvent plus favorable à la réalisation des objectifs de correction, de réparation, de reconnaissance des torts causés, de prise de conscience, de
responsabilisation et de réinsertion sociale que l’incarcération38. Toutefois, il est possible que les objectifs de dénonciation et de dissuasion soient particulièrement impératifs dans certaines situations, ce qui peut rendre cette peine inappropriée39. Cette peine appelle à la prise en compte des besoins des délinquants, leurs facteurs de risque et protecteur ainsi que toutes autres critères pouvant justifier l’imposition de cette peine. Le pouvoir discrétionnaire pour choisir la peine revient aux juges, et les cours d’appel ne devraient intervenir que si des facteurs importants n’ont pas été pris en compte ou si la peine est manifestement inappropriée40.


Ce qu’on peut retirer de cette décision, c’est que l’emprisonnement avec sursis a de multiples avantages que l’incarcération ne peut procurer. La Cour reconnaît expressément la possibilité de punir tout en favorisant la réhabilitation, ouvrant ainsi la porte à l’application de mesures alternatives dans le cas d’individus ayant des facteurs criminogènes nécessitant un encadrement sérieux. Cette décision renforce l’idée que le système de justice pénal ne sert pas simplement à réprimer, mais aussi a adressé les facteurs criminogènes par des mesures réhabilitatives, par la responsabilisation des délinquants et en favorisant leur réinsertion sociale. Elle invite également les tribunaux à individualiser encore plus les peines en tenant compte de tous les facteurs présentés à eux, et d’adresser les besoins uniques des justiciables.

R. c. Gladue41

Bien que la décision Gladue traite surtout du traitement des Autochtones en justice et de l’application de l’article 718.2 C. cr., elle met en lumière plusieurs considérations importantes en matière de détermination de la peine, qui permettent de mieux comprendre dans quelles circonstances le sursis peut leur être appliqué. Dans R. c. Gladue, l’appelante est condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans avec 10 ans d’interdiction de possessions d’armes, pour homicide involontaire coupable de son conjoint. L’avocat de la défense souhaitait obtenir une peine avec sursis. La Cour suprême mentionne les possibilités offertes par la création du sursis en 1996, selon lesquelles elles permettent de réduire le recours à l’incarcération, ce qui est spécifiquement commandé par les principes énoncés à l’article 718.2e)42.
En reconnaissant le problème de la surreprésentation des autochtones au sein des institutions de détentions canadiennes, la Cour souligne que les mesures alternatives permettent précisément cet objectif, et que celles-ci sont un outil précieux pour remédier à la surreprésentation43.

En conséquence, comme l’arrêt Proulx le mentionne, il est important de considérer des mesures alternatives pour les justiciables, et il est impératif de considérer tous les facteurs importants avant d’imposer une sentence. Dans le cas des communautés autochtones, les facteurs historiques et systémiques doivent être impérieusement pris en compte. Par ailleurs, comme l’ont souligné de nombreux rapports d’enquête et décisions judiciaires, les peines d’incarcération ne répondent pas adéquatement aux besoins particuliers des délinquants autochtones. En revanche, une peine d’emprisonnement avec sursis peut favoriser la responsabilisation, la réinsertion sociale et la réparation des torts. Ainsi, le sursis permet non seulement d’atteindre les objectifs correctifs et dissuasifs reconnus dans l’arrêt Proulx44, mais aussi de mieux répondre aux réalités et besoins spécifiques des délinquants autochtones en matière de justice communautaire et de réhabilitation.


R. c. Wells45
Bien que Gladue établit quelques faits importants sur l’application de l’emprisonnement avec sursis chez les délinquants autochtones, le précédent principal dans ce domaine est R. c. Wells. Dans cette affaire, Wells, un jeune autochtone, est déclaré coupable d’avoir commis une agression sexuelle a l’encontre d’une jeune femme, elle aussi autochtone, alors qu’elle était endormie. Dans ce dossier, le rapport présentenciel est globalement positif, l’infraction n’est pas préméditée et il ressent des remords. Il est tout de même condamné à purger une peine ferme de 20 mois d’emprisonnement. Cette décision sera confirmée par la Cour d’appel puis par la Cour suprême, malgré la contestation de l’appelant, qui soutenait que la peine imposée ne tenait pas compte des principes énoncés à l’article 718.2 du Code criminel.

La Cour souligne que les peuples autochtones ont une conception distincte de la peine, davantage orientée vers la justice corrective, qui reflète mieux leur vision de la justice. C’est dans cette perspective qu’elle rappelle, à la lumière de l’arrêt Gladue, que l’emprisonnement avec sursis constitue un outil pertinent pour lutter contre leur surreprésentation en détention. Toutefois, le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que le principe énoncé à l’article 718.2e) doit être interprété en lien avec l’ensemble des principes de détermination de la peine prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel46. Les juges ont néanmoins l’obligation d’examiner les circonstances systémiques et historiques propres à l’accusé, celles-ci pouvant constituer des facteurs atténuants, dans la mesure où elles ont pu contribuer à la conduite délinquante47. Ils doivent aussi considérer tout élément pouvant favoriser la réinsertion de l’accusé en raison de sa réalité autochtone, incluant la possibilité d’un sursis. En citant Proulx, la Cour rappelle que la peine avec sursis est en mesure de satisfaire les objectifs de dissuasion et de dénonciation, lesquels sont centraux dans les affaires de violence conjugale ou sexuelle48. Elle insiste d’ailleurs sur le fait que ces objectifs conservent toute leur pertinence dans le contexte autochtone, tant pour l’individu que pour sa collectivité. Cependant, en l’espèce, la Cour qualifie l’infraction de « crime très grave »49, ce qui justifie l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme, conformément au principe de proportionnalité de la peine50. Cette décision reprend essentiellement les conclusions de l’arrêt Gladue, selon lesquelles les juges doivent impérativement tenir compte des facteurs propres aux peuples autochtones, tout en apportant une perspective différente sur leurs besoins en matière de détermination de la peine.

R. c. Knoblauch51

L’appelant, Knoblauch, se pourvoit devant la Cour suprême après que la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, qui lui avait imposé une peine d’emprisonnement avec sursis, et l’a remplacée par une peine d’incarcération ferme. Il avait été condamné pour possession d’une arme dans un dessein dangereux et de substances explosives. Ce dernier souffre de troubles mentaux sévères et de plusieurs antécédents judiciaires. La Cour suprême accueille le pourvoi, et le jugement de première instance est rétabli. On conclut que les délinquants dangereux ne sont pas exclus de l’application du régime d’octroi au sursis, surtout en l’espèce, ou le délinquant purgerait sa peine dans un établissement psychiatrique. Le fait de l’incarcérer engendrerait plusieurs risques qui sont absents avec le sursis. Notamment, il pourrait être libéré plus tôt et retrouver sa liberté sans encadrement ni de suivi strict sur sa santé mentale. Avec un emprisonnement avec sursis, il serait suivi et une sortie progressive serait faite au rythme de sa réhabilitation et des progrès faits.


Sous le régime de cette peine, le délinquant peut tirer profit des services offerts dans la collectivité qui ne sont pas offerts en détention. C’est précisément l’objectif des mesures alternatives et communautaires, de fournir des mesures de rechange qui satisferont mieux aux besoins particuliers des justiciables. Non seulement cette peine le séparait du public, mais procédait à une évaluation, à un plan de réhabilitation, suivait son progrès et s’adapterait à son niveau. Les peines alternatives trouvent tout leur sens dans de telles circonstances. L’incarcération n’est pas la seule façon d’adresser un délinquant dangereux, le sursis l’est aussi. On doit apprécier ce changement de perspective qui prend désormais considération de toutes les facettes du justiciable, et qui ne souhaitent plus simplement punir et neutraliser. C’est aussi un grand pas en avant ce qui a trait au potentiel de réhabilitation, qui désormais, reconnaît qu’une approche personnalisée peut en effet adresser des facteurs criminogènes et les contrôler. Par ailleurs, le système de justice ne s’est pas toujours effacé au profit du domaine médical en reconnaissant que l’aide médicale constituait la meilleure solution dans certains cas.

Autrefois, il occupait toute la place, estimant pouvoir répondre à l’ensemble des problématiques, y compris celles liées à la santé mentale, en recourant massivement à l’incarcération. Aujourd’hui, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour remédier à l’incarcération des personnes souffrant de troubles de santé mentale, et l’arrêt Knoblauch a eu un impact significatif sur le développement de ces mesures.

R. c. Hamilton52

La décision rendue par la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Hamilton est particulièrement significative en matière de criminalisation des femmes, notamment des mères monoparentales. Mme Hamilton, mère seule, a plaidé coupable à une accusation d’importation de 465 g de cocaïne. Dans la détermination de la peine, le juge a tenu compte de plusieurs facteurs criminogènes propres aux femmes : son origine afro-américaine, son sexe, son rôle parental, ainsi qu’un passé marqué par la précarité. S’appuyant notamment sur le rapport Arbour, il conclut que l’incarcération aurait des effets non seulement dévastateurs pour une personne déjà désavantagée, mais qu’elle perpétuerait ces inégalités en aggravant leurs conséquences53.
Le juge souligne que les femmes accusées présentent souvent des parcours distincts : pauvreté, faible niveau de scolarité, victimisation, et monoparentalité, des facteurs rarement rencontrés de la même manière chez les hommes54. Dans ce cas, Mme Hamilton avait agi pour subvenir aux besoins de ses enfants, un motif fréquent chez les femmes judiciarisées. L’incarcération aurait aussi des répercussions importantes sur ses enfants, ce qui constitue une forme de peine supplémentaire55. En privilégiant le sursis, le juge permet à Mme Hamilton de rester dans la communauté, de recevoir un encadrement strict, et de travailler sur ses facteurs de risque tout en répondant aux objectifs de la peine. Elle a ainsi été condamnée à 20 mois d’emprisonnement avec sursis.

Cette décision met en lumière des enjeux majeurs liés à l’individualisation de la peine, à l’usage du sursis et à l’évolution du système de justice pénale canadien. Elle témoigne d’une reconnaissance croissante du caractère inadapté de l’incarcération dans certaines situations, en particulier lorsqu’il s’agit d’un parent monoparental. Les femmes vivent des réalités distinctes et perçoivent leurs défis de manière différente, ce qui justifie une approche judiciaire plus nuancée et personnalisée. Dans ce contexte, le sursis apparaît comme une mesure plus appropriée, car il permet de sanctionner l’infraction tout en maintenant la stabilité familiale, en favorisant la responsabilisation de la personne judiciarisée et en réduisant les effets collatéraux sur les enfants. De plus, la judiciarisation des parents est reconnue comme un facteur de risque criminogène pour leurs enfants. Le recours à des mesures alternatives à l’incarcération peut ainsi constituer une forme de prévention à long terme, en atténuant les répercussions négatives sur les enfants de parents judiciarisés.

Tendances jurisprudentielles récentes

En plus des efforts de réhabilitation, les tribunaux rappellent l’importance de considérer des peines alternatives, d’évaluer la dangerosité du délinquant et de tenir compte du principe de modération dans l’imposition de la peine. La peine avec sursis continue ainsi d’être appliquée par les tribunaux canadiens afin de rétablir un équilibre entre les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réhabilitation. Cela dit, les cours reconnaissent également la lourdeur de cette sanction et ses conséquences privatives pour le délinquant.56

Casavant c. R57

Dans Casavant, l’appelant, âgé de 19 ans, contestait une condamnation à 18 mois d’emprisonnement ferme pour agression sexuelle sur une victime du même âge, alors qu’elle dormait après une fête. La Cour d’appel confirme le verdict de culpabilité, mais substitue la peine en imposant 18 mois de détention à purger dans la collectivité. Cette décision illustre le retour du sursis pour des infractions graves lorsque le délinquant ne présente pas de danger inacceptable pour la société. Même pour des crimes nécessitant des objectifs clairs de dénonciation et de dissuasion, comme l’agression sexuelle, l’exemplarité de la peine ne doit pas faire abstraction du principe d’individualisation.

R. c. Hamel58

Dans Hamel, l’accusé a plaidé coupable à un chef de voies de fait, un chef de voies de fait causant des lésions corporelles et un chef de voies de fait par étranglement contre sa conjointe. Bien que la gravité des crimes et l’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion aient été invoquées, la Cour rappelle que la sévérité des infractions n’exclut pas automatiquement le recours au sursis. Les efforts de réhabilitation et l’individualisation de la peine doivent être pris en considération. Le tribunal cite R. c. Proulx59 pour rappeler que le sursis peut atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation lorsque des conditions strictes encadrent la peine. L’accusé est finalement condamné à 20 mois de sursis.

R. c. Paquette60

À l’inverse, Paquette illustre une situation où le sursis apparaît moins justifié. Dans cette affaire, le ministère public contestait la décision de première instance qui avait imposé une peine de deux ans moins un jour avec sursis pour une agression sexuelle commise par Paquette, âgé de 19 ans, sur sa copine alors âgée de 16 ans. La Cour souligne l’absence de preuve quant aux efforts de réhabilitation de l’accusé, l’âge vulnérable de la victime ainsi que les doutes entourant la dangerosité du délinquant pour la collectivité. Ces facteurs militent contre l’imposition d’une peine avec sursis.

Conclusion

Pour conclure, il est pertinent d’affirmer que le sursis représente une avancée significative du système de justice pénale, tant en matière d’individualisation de la peine que de reconnaissance des besoins particuliers de chaque justiciable. L’évolution, au fil des siècles, des perceptions du crime et des réponses sociales qui y sont apportées témoigne d’une transformation profonde du droit pénal. Celle-ci a permis non seulement de mieux cerner les facteurs criminogènes propres à chaque individu, mais aussi de prendre conscience des limites de l’incarcération et des failles systémiques de la justice traditionnelle. Le sursis s’inscrit ainsi comme le fruit d’une réflexion approfondie sur la nécessité d’adapter la peine à la réalité humaine, en reconnaissant que chaque infraction s’inscrit dans un contexte singulier et que les motivations criminelles ne sont jamais uniformes.

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 742.3(1). ↩︎
  2. Ibid, à l’art 742.3(2). ↩︎
  3. Ibid, à l’art 741.1. ↩︎
  4. Ibid. ↩︎
  5. Canada, Gouvernement du Canada, Projet de loi C-5 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues
    et autres substances (Canada: Ministère de la justice, 2023). ↩︎
  6. Ranulf de Glanville, A Translation of Glanville (Project Gutenberg, 2005), https://www.gutenberg.org/ebooks/12168 .Para xlix ↩︎
  7. Lizzie Seal, « Criminalisation And The Eighteenth-Century’s ‘Bloody Code’ » (2008) CJM 74
    https://www.crimeandjustice.org.uk//sites/default/files/09627250802476726.pdf ↩︎
  8. Ibid. ↩︎
  9. Canada, Service des poursuites pénales du Canada, Les sources du droit pénal canadien (Canada: Ministère de la justice du
    Canada, 2008). ↩︎
  10. Code criminel, 1892, 55-56 Vict., c 29 (Can) https://www.lareau-legal.ca/CodeCriminel1892UN.pdf ↩︎
  11. John Howard Society of Ontario, Fact Sheet: Reconsidering Community Corrections in Ontario (janvier 1997), en ligne : John
    Howard Society of Ontario https://johnhoward.on.ca/.pdf. ↩︎
  12. Keith Jobson and Gerry Ferguson, Toward a Revised Sentencing Structure for Canada, 1987 66-1 Canadian Bar Review 1,
    1987 CanLIIDocs 30, https://canlii.ca/t/sm2x p.10. ↩︎
  13. R. c. Willaert, [1953] O.R. 282-289. ↩︎
  14. Supra, note 5. ↩︎
  15. Canada, Services correctionnel du Canada, Résumé et analyse de quelques grandes enquêtes sur le processus correctionnel de
    1938-1977 (Canada: Direction des communications service correctionnel Canada, 1982) p.ii. ↩︎
  16. Ibid, à la p 31. ↩︎
  17. Nancy Holmes, Human Rights and the Courts in Canada, 1991, Law and Government Division, Government of Canada,
    https://publications.gc.ca/Pilot/LoPBdP/BP/bp279-e.htm. ↩︎
  18. Sandra Lehalle, « La peine d’emprisonnement avec sursis » dans Estibaliz Jimenez and Marion Vacheret (dir.), La pénologie:
    Réflexions juridiques et criminologiques autour de la peine (Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2013) à la p 63. ↩︎
  19. Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, LC 1995, c 22. ↩︎
  20. Paul Genderau, Claire Goggin and Paula Smith, The Effects of Prison Sentences and Intermediate Sanctions on Recidivism:
    General Effects and Individual Differences, New-Brunswick, Public Works and Government Services Canada, 2002. ↩︎
  21. Supra, note 11. ↩︎
  22. Canada, Ministère de la justice, La condamnation à l’emprisonnement avec sursis au Canada: aperçu des résultats de
    recherche, Ottawa, le 28 août 2022. ↩︎
  23. Ibid. ↩︎
  24. Anthony Doob et V. Marinos, Attitudes des tribunaux à l’endroit de la condamnation à l’emprisonnement, Toronto, Université
    de Toronto, 2022. ↩︎
  25. Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c 1. ↩︎
  26. Service des poursuites pénales du Canada, Les restrictions législatives sur l’utilisation des peines avec sursis, Ottawa,
    Ministère de la justice, 1 mars 2014. ↩︎
  27. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c 19. ↩︎
  28. Ibid. ↩︎
  29. R. c. Sharma, 2022 CSC 39 au para 2. ↩︎
  30. Ibid, au para 22 ↩︎
  31. Canada, Ministère de la justice, Projet de loi C-5 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et
    autres substances, Ottawa, 2023. ↩︎
  32. Ibid. ↩︎
  33. Elizabeth Comack, Cara Fabre & Shanise Burgher, The impact of the Harper government’s “Tough on crime” strategy:
    Hearing from frontline workers (Manitoba, Canadian Centre for policy alternative, 2015) à la p 12. ↩︎
  34. Ibid, à la p 13. ↩︎
  35. R. c. Proulx, 2000 CSC 5 ↩︎
  36. Ibid. ↩︎
  37. Ibid, au para 79. ↩︎
  38. Ibid, au para 100. ↩︎
  39. Ibid. ↩︎
  40. Ibid, au para 127.3. ↩︎
  41. R. c. Gladue, 1999 CarswellBC 779, [1999] 1 S.C.R. 688. ↩︎
  42. Ibid, au para 40. ↩︎
  43. Ibid, au para 93.3. ↩︎
  44. Supra, note 25. ↩︎
  45. R. c. Wells, 2000 CSC 10. ↩︎
  46. Ibid, au para 30. ↩︎
  47. Ibid, au para 38. ↩︎
  48. Ibid, au para 31 ↩︎
  49. Ibid, au para 45. ↩︎
  50. Ibid, au para 56. ↩︎
  51. R. c. Knoblauch, 2000 CSC 58. ↩︎
  52. R. v. Hamilton, 2003 CanLII 2862 (ON SC), 172 CCC (3d) 114. ↩︎
  53. Ibid, au para 198. ↩︎
  54. Ibid, au para 79. ↩︎
  55. Ibid, au para 183. ↩︎
  56. ↩︎
  57. Casavant c. R., 2025 QCCA 20 ↩︎
  58. R. c. Hamel, 2023 QCCQ 10596 ↩︎
  59. Supra, note 35. ↩︎
  60. R. c. Paquette, 2025 QCCA 422 ↩︎