Le COVID-19 est sans contredit le sujet qui alimente la majorité des conversations, virtuelles pour la plupart, depuis l’annonce de la pandémie il y a quelques semaines. Les gouvernements instaurent des mesures qui changent quotidiennement pour limiter la propagation du virus. Dans les derniers jours, les propos du premier ministre qui suscitent le plus de questionnement sont ceux qui permettent aux forces de l’ordre de remettre des constats d’infractions aux individus qui ne respectent pas les mesures de confinement et de distanciation. Toutefois, personne ne semble s’entendre sur ce qui correspond à une infraction ou non. Même les forces de l’ordre ne s’entendent pas toutes[1]. Voici donc quelques éléments à retenir pour s’assurer de respecter les mesures de confinement et éviter l’émission d’un constat d’infraction.

De prime abord, il faut se référer au décret numéro 222-2020[2] du 20 mars 2020 pour comprendre quelles sont les limites à ne pas franchir en matière de rassemblement. En effet, il est déclaré que « pendant l’état d’urgence sanitaire et conformément à l’article 123 de la Loi sur la santé publique[3], soient prises les mesures suivantes afin de protéger la santé de la population, malgré toutes dispositions inconciliables :

  • Est interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur SAUF

1- S’il est requis, dans un milieu de travail, pour l’exercice d’une          activité qui n’est pas visée par une suspension prévue par décret ou     arrêté, y compris ceux pris subséquemment.

2- S’il est requis pour obtenir un service ou bien d’une personne, d’un       établissement, d’une entreprise ou d’un autre organisme dont les   activités ne sont pas suspendues par décret ou arrêté, y compris    ceux pris subséquemment, ou pour offrir un service ou un bien à l’un    de ceux-ci.

3- Dans un moyen de transport.

4- Dans le cas d’un rassemblement extérieur, dans l’une des situations suivantes :

      – si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même    résidence privée ou de ce qui en tient lieu.

      – si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son    soutien.

      – si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les            personnes rassemblées.

5- Dans une résidence privée ou dans ce tient lieu, entre ses occupants et toute autre personne leur offrant ou dont le soutien est requis.

Pour l’application des paragraphe 1 à 3, les personnes rassemblées maintiennent, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres entre elles.

De plus, pour l’application du paragraphe 5, les personnes offrant un service ou apportant un soutien maintiennent dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres avec les occupants »

Comme vous pouvez le constater, l’élément qui ressort le plus est la distance minimale de deux mètres à maintenir entre les personnes lorsqu’il y a rassemblements extérieurs. Cela est pour permettre aux gens, par exemple, d’utiliser les trottoirs sans risque ou encore de profiter des parcs pour prendre l’air.

Également, on remarque qu’il y a une plus grande latitude pour les gens occupant une même résidence privée. Ainsi, les gens d’une même famille, habitant sous le même toit, peuvent se « rassembler » à l’extérieur sans crainte.

Ainsi, lorsque le gouvernement mentionne que des constats peuvent être émis aux gens qui ne respectent pas les mesures, on fait surtout référence aux rassemblements de type « party » dans des résidences privées ou encore aux gens qui se réunissent sans respecter la distance de deux mètres et qui n’habitent pas sous le même toit.

Bien entendu, certaines situations s’évaluent au cas par cas. On n’a qu’à penser aux gens qui forment un couple mais qui ne demeure pas à la même adresse en temps normal. À la lecture des mesures, il serait préférable de demeurer à un seul endroit pour pouvoir continuer de se côtoyer. Sinon, il serait possible qu’un constat soit émis.

Les policiers ont toutefois un pouvoir discrétionnaire lors de l’émission des constats. En revanche, il est donc toujours plus prudent de ne pas tester les limites et de se conformer aux mesures mises en place.

Au niveau juridique, le poursuivant au constat est le Directeur des poursuites criminelles et pénales, comme l’infraction est commise à l’endroit d’une loi provinciale, à savoir la Loi sur la santé publique. En cette matière, la norme de preuve est celle du « hors de tout doute raisonnable ». Ainsi, le « DPCP » aura le fardeau de prouver que l’infraction a été commise par l’individu, et ce, hors de tout doute raisonnable. Fait à noter, une infraction en matière pénale n’entraîne pas de casier judiciaire pour la personne reconnue coupable de la commission de l’infraction, comme c’est le cas en matière criminelle.

Distanciation sociale est donc le mot d’ordre à respecter pour les prochains temps pour retrouver une vie normale dans les meilleurs délais! #çavabienaller


[1] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692353/distanciation-covid-deux-metres-rassemblement-police-regle-consigne

[2] Décret 222-2020

[3] Article 123, Loi sur la santé publique, C-S2.2