QUELS FRAIS PARTICULIERS SONT INCLUS OU NON DANS LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS?

Le montant que chaque parent doit débourser dans le but de payer sa partie de la pension alimentaire pour enfants provient d’un calcul minutieusement effectué. En effet, dans ce calcul, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Par exemple, les revenus de chacun des parents, les frais de garde, les frais d’études post-secondaires et même les frais particuliers[1]. Ces frais particuliers peuvent causer du fil à retordre aux parents. Effectivement, il peut parfois être ambigu de savoir si un frais entre dans la contribution alimentaire de base ou dans les frais particuliers. Cet article se veut être un tour d’horizon de certaines dépenses qui peuvent ou non entrer parmi les frais particuliers en vertu du régime québécois.

La contribution alimentaire de base inclus déjà certains frais. En effet, celle-ci couvre les neufs besoins de base à savoir :

  • le logement;
  • l’habillement;
  • l’alimentation;
  • les loisirs;
  • la communication;  
  • l’entretien ménager;  
  • les soins personnels;
  • l’ameublement;
  • et le transport[2].

Par conséquent, il peut arriver que certains frais entrent dans l’un des neufs besoins et soient, de ce fait, couverts par la contribution alimentaire de base.

La définition des frais particuliers est la suivante : « les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve »[3].

Il est facile de s’y perdre parmi la panoplie d’éléments qui peuvent entrer dans les frais particuliers en raison de la définition très large de ceux-ci. C’est pourquoi le Tribunal utilise lui-même un test appelé la double limite pour savoir ce qui entre dans les frais particuliers[4]. Mais qu’est-ce qu’implique cette double limite dans les faits? Premièrement, les parents doivent être capable de supporter les frais reliés aux activités selon leur revenu[5]. Deuxièmement, « [les frais particuliers] doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulières de l’enfant »[6].

En plus des deux étapes ci-dessus, une autre condition vient se rajouter et trouve sa source dans l’exercice de l’autorité parentale[7]. L’autorité parentale s’exerce ensemble par les deux parents[8]. Par conséquent, si un parent prend une décision sans avoir consulté l’autre, il pourrait se retrouver seul à payer les frais reliés à la décision prise sans l’accord de l’autre parent[9]. Cependant, il faut noter que ce critère est important, mais il n’est pas, à lui seul, déterminant[10]. En effet, la Cour d’appel vient dire qu’il faut « pousser plus loin l’analyse et se demander si le caractère unilatéral de la décision du parent doit être sanctionné, considérant les besoins de l’enfant, la condition des parents et tout autre élément pertinent (la ratification tacite subséquente de la décision, le nombre d’années de fréquentation de l’institution, la fratrie, etc.) »[11]. Ainsi, dépendamment des circonstances, il se pourrait qu’une décision unilatérale relative à certains frais particuliers puisse être acceptée par le Tribunal et, par conséquent, les frais pourraient être partagés entre les deux parents[12]. Voici un exemple de cette application. Dans une décision de la Cour supérieure, un enfant a besoin de traitements d’ergothérapie et la mère de celui-ci décide seule de l’envoyer dans le secteur privé[13]. Il est mentionné que le jeune avait des problèmes au niveau de l’écriture, ce qui le « désavantageait » beaucoup à l’école[14]. Dans ce dossier, la Cour est venue dire que l’ergothérapie était nécessaire et que, de ce fait, les deux parents allaient payé pour les frais engendrés[15].

Il faut aussi se souvenir que le paiement des frais particuliers n’est pas couvert par la contribution alimentaire de base. Ceux-ci seront payés par les parents en fonction de leur revenu respectif et du pourcentage que celui-ci comble dans le revenu disponible des deux parents[16]. La Cour d’appel mentionne qu’il faudra s’écarter de cet enseignement seulement lorsqu’il y a, entre les revenus des parents, « une disproportion telle qu’elle rendrait inéquitable un tel parage »[17].

Nous analyserons les frais reliés à l’école publique, au matériel scolaire, à l’école privée, aux uniformes, à l’aide aux devoirs, aux loisirs, aux frais d’autobus scolaire, aux frais associés à une voiture, aux frais de cellulaire ainsi qu’à de nombreux frais médicaux notamment les frais physiothérapie, de psychologie, d’ergothérapie, de chiropratique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédagogie, de lunettes, de prothèses et d’orthèses.

L’école publique et le matériel scolaire

Les frais relatifs à l’école publique et le matériel scolaire ne sont pas des frais particuliers. En effet, ceux-ci sont inclus dans la contribution alimentaire de base[18]. Par conséquent, ils entrent dans les neuf besoins de base que comble la contribution alimentaire de base.  

L’école privée 

De son côté, l’école privée, au contraire de l’école publique, peut constituer un frais particulier. Cependant, pour pouvoir être un frais particulier, il faut que la fréquentation de l’école privée respecte certaines conditions. En effet, le test de la double limite vu précédemment est toujours applicable. Il faut, par conséquent, que l’école privée soit liée aux besoins de l’enfant et que les parents aient les moyens financiers d’assumer les coûts reliés à celle-ci[19].

Dans une décision de la Cour supérieure, les éléments de preuve apportés ne permettaient pas de montrer au Tribunal que l’enfant de la famille avait des difficultés scolaires nécessitant de requérir à l’école privée[20]. En plus, les frais de l’école privée qu’il voulait fréquenter étaient trop élevés et les parents ne pouvaient pas se le permettre en fonction de leur revenu[21]. Ainsi, l’école privée n’a pas été accordée à titre de frais particuliers[22].

Dans une autre décision, la Cour accorde les frais relatifs à l’école privée à titre de frais particuliers. En effet, l’enfant de la famille fréquente une école privée où il pratique un sport dans le programme Sport-études[23]. Dans cette décision, le Tribunal vient mentionner que l’enfant se réalise pleinement dans cette école en jouant à ce sport[24]. De plus, il doit maintenir certaines moyennes pour pouvoir continuer dans le programme spécialisé[25]. Aussi, les activités sportives sont directement incluses dans l’horaire de classe de l’enfant[26]. Également, un autre changement d’école ne sera pas nécessaire en restant à l’école privée[27]. Par conséquent, il est possible de comprendre que l’école privée est un besoin lié à la situation particulière de l’enfant de la famille. Finalement, les parents peuvent se permettre de payer les frais de scolarité de cette école, ce qui permet au Tribunal de les accorder à titre de frais particuliers[28].

Au final, il faut comprendre que l’attribution de l’école privée à titre de frais particuliers est très variable. En effet, celle-ci dépendra de chaque situation ainsi que des éléments de preuve amenés devant le juge.

Les uniformes 

L’école peut parfois imposer quelques achats obligatoires tels que des uniformes. Est-ce que les frais de ces vêtements peuvent être inclus à titre de frais particuliers ou rentrent-ils dans la contribution alimentaire de base? Une décision de la Cour d’appel vient nous éclairer sur la controverse jurisprudentielle qui existe en ce qui attrait aux uniformes[29]. En effet, celle-ci vient nous dire « qu’il n’y a pas de solution unique »  par rapport aux uniformes et que tout va dépendre de la preuve par rapport à la « situation particulière de l’enfant et du caractère raisonnable des frais réclamés compte tenu des besoins et des facultés des parents »[30]. Par conséquent, la double limite doit également être respectée dans ce cas.

L’aide aux devoirs 

L’école peut également venir avec plusieurs difficultés d’apprentissages pour certains enfants. En effet, certains parents doivent même en venir à payer des professionnels pour aider leurs enfants dans leurs apprentissages scolaires. Ainsi, qu’arrive-t-il avec le paiement des frais d’aide aux devoirs lorsqu’il y a séparation entre les parents?

Les frais d’aide aux devoirs ont déjà été accordés par le Tribunal à titre de frais particuliers dans un jugement[31]. En effet, dans le jugement, la double limite qui est le test permettant d’admettre certains frais à titre de frais particuliers est rencontrée. Effectivement, de l’avis du Tribunal, la preuve montre que les enfants ont « d’énormes difficultés scolaires »[32]. Également, le tribunal ajoute que « le service d’aide aux devoirs est absolument nécessaire »[33]. Par ailleurs, il considère que les frais encourus pour l’aide aux devoirs sont « tout à fait raisonnables »[34].

Les loisirs 

Il est très fréquent que les enfants effectuent des activités extrascolaires les soirs de semaine et les fins de semaine. Il arrive même que les enfants effectuent plus d’une activité par semaine. Ainsi, les loisirs sont directement ancrés dans les habitudes de vie de la présente génération, mais qu’en est-il par rapport au paiement de ces frais dans la pension alimentaire lorsque les parents se séparent?

Normalement, les coûts des loisirs des enfants sont directement inclus dans la contribution alimentaire de base, puisque les loisirs se situent parmi les neuf besoins de base[35]. Effectivement, le montant de la contribution alimentaire de base qui devrait être consacré aux loisirs est de 5% selon la Cour d’appel qui a basé ce pourcentage sur des données de Statistiques Canada ayant comme objet les « Dépenses moyennes des ménages »[36]. Malheureusement, il arrive souvent que le montant de ces nombreuses activités tels que le hockey, le soccer, les cours de musique, l’équitation et biens d’autres soit faramineux et d’autant plus lorsque les enfants effectuent plus d’une activité par semaine. Par conséquent, lorsque les coûts des loisirs dépassent le 5%, ceux-ci peuvent être accordés à titre de frais particuliers[37]. Et ceci d’autant plus « si l’enfant a un talent particulier ou est un passionné et qu’il s’agit de sa principale activité de loisir »[38]. Cependant, comme nous l’avons vu auparavant, pour être réellement accepté par le Tribunal à titre de frais particuliers, il faut que le soi-disant frais respecte la double limite précédemment abordée[39].

Les frais d’autobus scolaire

Pour ce qui est des frais relatifs à l’autobus scolaire, le raisonnement est similaire à celui des frais encourus pour les loisirs. En effet, ces frais sont normalement inclus dans la contribution alimentaire de base[40]. Cependant, ils le sont jusqu’à un certain niveau. Effectivement, les frais de transports devraient représenter 15% de la contribution alimentaire de base[41]. Par conséquent, il peut arriver que, dépendamment des circonstances, une partie du montant attribué pour les frais de transport scolaire devienne un frais particulier[42]. Par exemple, dans une décision de la Cour supérieure, après avoir soustrait du montant total le montant normalement accordé dans la pension alimentaire de base au titre des transports, la Cour admet le reste du montant à titre de frais particulier[43]. La Cour vient également mentionner que le transport scolaire effectué par l’école « répond à un besoin particulier pour [l’enfant] X »[44]. Ainsi, il est possible de voir que le Tribunal applique le test de la double limite lors de l’attribution de certains frais à titre de frais particuliers. D’ailleurs, il faut se souvenir que chaque cas est un cas qui sera analysé différemment par la Cour dépendamment des circonstances entourant l’affaire[45].

Les frais associés à une voiture pour les enfants et les frais de cellulaire 

Les frais associés à une voiture pour les enfants ainsi que les frais de cellulaire peuvent être des frais particuliers. Dans une décision, des frais particuliers sont accordés pour les coûts d’une voiture et pour les frais de cellulaire des enfants[46]. En effet, le Tribunal se dit « satisfait » par rapport au test de la double limite qui est rencontré autant dans le cas de la voiture que dans celui des cellulaires[47]. Le Tribunal vient reconnaitre la nécessité de ces deux avantages pour les enfants et mentionne que les coûts sont convenables face au revenu des parents en tenant compte que les enfants payent eux-mêmes une partie de ces frais[48].

La grande catégorie des frais médicaux 

Dans la définition des frais particuliers du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, les « frais médicaux » sont directement inclus comme des frais particuliers[49]. Par « frais médicaux », on pourrait facilement penser à plusieurs traitements de professionnels de la santé ainsi que plusieurs appareils qui peuvent être nécessaire pour la santé et le bien-être des enfants. Au fils des années et des décisions, des frais particuliers ont été accordés pour des traitements de physiothérapie[50], de psychologie[51], d’ergothérapie[52], de chiropratique[53], d’orthodontie[54], d’orthophonie[55], d’orthopédagogie[56] et bien plus encore[57]. Il y a également eu des frais particuliers accordés pour des lunettes[58], des prothèses[59], des orthèses[60], etc[61].

En terminant, il faut garder en tête que les frais particuliers doivent toujours respecter la double limite. Cette double limite peut sembler superflu pour certaines personnes, mais celle-ci est scrupuleusement suivie par les tribunaux. En effet, dans une décision[62], la Cour supérieure décide de refuser à titre de frais particuliers des frais pour un psychologue et des traitements d’orthophonie. Dans les faits, la mère de l’enfant X va avec celui-ci dans le secteur privé pour des traitements psychologiques et orthophoniques, mais, de l’avis du tribunal, la preuve ne permet pas d’en arriver à la conclusion que des suivis au privé sont nécessaires. De plus, après avoir fait le calcul avec le montant des frais ainsi que la récurrence souhaitée des suivis dans le secteur privé, le tribunal en vient à la conclusion que les parents ne peuvent pas se le permettre eu égards à leur revenu. Ainsi, puisque la double limite n’est pas remplie, le Tribunal n’accorde pas les frais de psychologue et d’orthophonie à titre de frais particuliers.

Il est évident que ce ne sont pas tous les frais pouvant être accordés à titre de frais particuliers qui ont été couverts par ce court article sur le sujet. De plus, il faut savoir que les parents ont toujours le loisir de s’entendre sur le paiement des frais particuliers ou même de payer ceux-ci seul lorsqu’ils en ont la capacité. Pour d’autres questions concernant certains frais attachés à votre situation particulière, vous pouvez consulter notre équipe d’avocats qui se fera un plaisir de vous aider et vous conseiller.

Tableau récapitulatif

FraisPeut-il être un frais particulier?
École publiqueNon
Matériel scolaireNon
École privéeOui*
UniformesOui*
Aide aux devoirsOui*
LoisirsOui*, si le montant dépasse le 5% inclus dans la contribution alimentaire de base
AutobusOui*, si le montant dépasse le 15% inclus dans la contribution alimentaire de base
VoitureOui*
CellulaireOui*
PhysiothérapieOui*
PsychologieOui*
ErgothérapieOui*
ChiropratiqueOui*
OrthodontieOui*
OrthophonieOui*
OrthopédagogieOui*
LunettesOui*
ProthèsesOui*
OrthèsesOui*

* Possibilité d’être accordé à titre de frais particulier si le test de la double limite est rencontrée.


[1] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 3 al.1.

[2] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 ; Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 335, p.121.

[3] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.3.

[4] Article 587.1 al.2 C.c.Q. ; Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.3 ; Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 ; Michel Tétrault, « De choses et d’autres en droit de la famille – Mais qu’y a-t-il de particulier à la ligne 405 de l’annexe 1? Les frais particuliers et la pension alimentaire pour enfant : le temps d’un recadrage? », dans S.F.C.B.Q., vol. 286, Les barèmes fixent les pensions alimentaire pour enfants : dixième anniversaire 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 255, à la p. 271

[5] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[6] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[7] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n388, p. 139.

[8] Art. 600 C.c.Q.

[9] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n389, p. 139 ; Droit de famille – 07382, 2007 QCCA 297, par. 33.

[10] Michel Tétrault, « De choses et d’autres en droit de la famille – Mais qu’y a-t-il de particulier à la ligne 405 de l’annexe 1? Les frais particuliers et la pension alimentaire pour enfant : le temps d’un recadrage? », dans S.F.C.B.Q., vol. 286, Les barèmes fixent les pensions alimentaire pour enfants : dixième anniversaire 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 255, à la p. 285.

[11] Droit de la famille – 10556, 2010 QCCA 479, par. 23

[12] Droit de la famille – 10556, 2010 QCCA 479, par. 25.

[13] Droit de la famille – 072261, 2007 QCCS 4363, par. 116.

[14] Droit de la famille – 072261, 2007 QCCS 4363, par. 120.

[15] Droit de la famille – 072261, 2007 QCCS 4363, par. 121, 122 et 125.

[16] Droit de la famille – 13396, 2013 QCCA 317, par. 46 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 25 ; Droit de la famille – 071284, 2007 QCCS 2591, par. 70-74 ; Droit de la famille – 121498, 2012 QCCA 1130, par. 31.

[17] Droit de la famille – 13396, 2013 QCCA 317, par. 46.

[18] Droit de la famille – 102297, 2010 QCCA 1595, par. 4 ; Droit de la famille – 153207, 2015 QCCA 2095, par. 20.

[19] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[20] Droit de la famille – 151679, 2015 QCCS 3167, par. 129-130.

[21] Droit de la famille – 151679, 2015 QCCS 3167, par. 131.

[22] Droit de la famille – 151679, 2015 QCCS 3167, par. 136 et 138.

[23] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 41-42.

[24] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 45.

[25] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 41 et 46.

[26] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 47.

[27] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 48.

[28] Droit de la famille – 191355, 2019 QCCS 3000, par. 51-53 et 55.

[29] Droit de la famille – 081802, 2008 QCCA 1390.

[30] Droit de la famille – 081802, 2008 QCCA 1390, par. 16.

[31] Droit de la famille – 093148, 2009 QCCS 5993.

[32] Droit de la famille – 093148, 2009 QCCS 5993, par. 80.

[33] Droit de la famille – 093148, 2009 QCCS 5993, par. 81.

[34] Droit de la famille – 093148, 2009 QCCS 5993, par. 83.

[35] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[36] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[37] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.

[38] Droit de la famille – 15564, 2015 QCCS 526, par. 24.

[39] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCS 526, par. 24 ; Droit de la famille – 151679, 2015 QCCS 3167, par. 98.

[40] Droit de la famille – 152820, 2015 QCCS 5291, par. 20 ; Droit de la famille – 081212, 2008 QCCS 2203, par. 107.

[41] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n335, p. 121-122.

[42] Droit de la famille – 201235, 2020 QCCA 1088, par. 14 ; Droit de la famille – 173219, 2017 QCCS 6233, par. 61-62 ; Droit de la famille – 19538, 2019 QCCS 1153, par. 119-127.

[43] Droit de la famille – 173219, 2017 QCCS 6233, par. 62.

[44] Droit de la famille – 173219, 2017 QCCS 6233, par. 61.

[45] Droit de la famille – 201235, 2020 QCCA 1088, par. 14.

[46] Droit de la famille – 181556, 2018 QCCS 3094, par. 38.

[47] Droit de la famille – 181556, 2018 QCCS 3094, par. 38.

[48] Droit de la famille – 181556, 2018 QCCS 3094, par. 38.

[49] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.3.

[50] Droit de la famille – 152679, 2015 QCCS 4979, par. 96.

[51] Droit de la famille – 152247, 2015 QCCA 1447, par. 25 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 24.

[52] Droit de la famille – 083452, 2008 QCCS 6451, par. 22.

[53] Droit de la famille – 152679, 2015 QCCS 4979, par. 96.

[54] Droit de la famille – 152247, 2015 QCCA 1447, par. 25 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 24.

[55] Droit de la famille – 152247, 2015 QCCA 1447, par. 25.

[56] Droit de la famille – 152247, 2015 QCCA 1447, par. 25.

[57] Cette liste n’est pas complète. Il peut y avoir d’autres traitements qui ont été accordés à titre de frais particuliers.

[58] Droit de la famille – 152247, 2015 QCCA 1447, par. 25 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 24.

[59] Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 24.

[60] Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 24.

[61] Cette liste n’est pas complète. Il peut y avoir d’autres appareils qui ont été accordés à titre de frais particuliers.

[62] Droit de la famille – 092574, 2009 QCCS 4808, par. 41-61.