PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS
Les sources législatives de la pension alimentaire
Dès que l’on devient parent, de nouvelles obligations s’ajoutent à celles que nous possédons déjà. Les nouveaux parents doivent maintenant s’occuper leur nouveau-né. Il est logique de penser que les parents doivent nourrir, loger ou même éduquer leur enfant. Naturellement, ces obligations nous viennent en tête, mais elles sont aussi codifiées parmi les lois du Québec.
Les nouveaux parents possèdent l’autorité parentale sur leur enfant. En contrepartie, plusieurs obligations viennent avec cette autorité. En effet, le Code civil du Québec donne le devoir aux parents de garder, de surveiller, d’éduquer, d’entretenir et de nourrir leur enfant[1]. C’est l’article 599 du Code civil qui le mentionne comme suit :
« 599. Les père et mère ou les parents ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant.
Ils s’exercent leur autorité sans violence aucune »[2].
C’est par l’entremise du devoir « d’entretenir et de nourrir » leur enfant que naît l’obligation alimentaire des parents envers celui-ci lorsqu’ils décident de se séparer[3].
Il faut savoir que l’obligation de verser une pension alimentaire ne prends pas fin par la majorité de l’enfant[4]. Cependant, lorsque l’enfant est majeur, cette obligation est plus restrictive, puisqu’elle couvre seulement la « subsistance » de celui-ci, mais elle existe tout de même[5]. Cette obligation prend naissance par l’article 585 du Code civil[6] qui se lit comme suit :
« 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en lignes directes au premier degré se doivent des aliments»[7].
Dans cet article, nous aborderons la pension alimentaire pour enfants mineurs. Plus spécifiquement, comment le calcul de celle-ci est effectué et les particularités reliées à ce calcul.
Le régime québécois versus les lignes fédérales
Dans les cas de divorce, il existe deux régimes applicables au Québec pour fixer une pension alimentaire pour enfants[8]. En effet, il existe un régime fédéral qui est nommé Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants[9]. Il y a également un régime québécois qui se nomme les « Règles provinciales de fixation des pensions alimentaires »[10]. Il est légitime pour les parents d’enfants de se demander quel régime sera applicable à sa situation.
Le régime fédéral s’applique dans quelques situations particulières uniquement. Premièrement, celui-ci s’appliquerait dans un cas où aucun régime, permettant de fixer une pension alimentaire, n’aurait été établi dans la province où habitent les parents[11]. Pour sa part, la province de Québec a établi son propre régime[12]. Ainsi, cette situation n’est pas applicable au Québec. Deuxièmement, le régime s’appliquerait dans un cas où l’un des parents « ne réside pas au Québec »[13]. Nous pourrions penser à des cas où les parents habitent dans deux provinces différentes du Canada ou même dans deux pays différents[14]. Cette situation pourrait trouver application dans certaines familles. Sinon, lorsque ce cas de figure n’est pas rencontré, ce sera le régime provincial qui sera applicable[15]. Il est à noter que, d’un commun accord, des parents devant se soumettre aux lignes fédérales pourraient décider de se soumettre au régime québécois.
Dans les cas de conjoints de fait ou d’union civile, ce sera uniquement le régime provincial qui trouvera application dans tous les cas[16].
Dans les lignes qui suivent, nous aborderons exclusivement le régime québécois permettant de calculer la pension alimentaire pour enfants.
Le calcul de la pension alimentaire comment faire?
Le revenu annuel
Pour déterminer quel sera le montant de la pension alimentaire, il faut commencer par déterminer le revenu annuel de chaque parent[17]. Ce sont « les revenus de toute provenance » qui entrent dans le revenu annuel d’une personne[18]. Malgré que tous les revenus soient pris en compte dans le revenu annuel, il y a trois types de revenus qui sont exclus de celui-ci[19] :
- Les transferts gouvernementaux reliées à la famille. Ceux-ci sont plus connus sous le nom « d’allocations familiales »[20].
- Les prestations d’aides financières de derniers recours telles que le Programme d’aide sociale ou le Programme de solidarité sociale[21].
- Les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, des Loisirs et du Sport. Ceux-ci sont plus fréquemment connus sous le nom de « Prêts et bourses ».
Également, il est important de noter que le revenu annuel calculé doit être le revenu brut que gagne chaque parent[22]. Par conséquent, tout revenu qui est non imposable doit être transformé en revenu imposable[23].
Il faut savoir qu’il est possible pour le tribunal d’imputé un revenu à une partie[24]. Un revenu pourra être imposé dans deux situations précises[25] :
- Les informations données par le parent sont incomplètes ou fausses.
- Le parent rend lui-même son revenu inférieur à ce qu’il pourrait être. Un exemple pourrait être un parent qui décide volontairement d’abandonner son emploi[26]. Par rapport à cela, une décision de la Cour d’appel vient mentionnée que : « [e]n règle générale, les tribunaux, à juste titre d’ailleurs, ne sont pas tendres à l’endroit du débiteur alimentaire qui, de propos délibéré et par mauvaise foi, inconscience, irréflexion, égoïsme, caprice ou indifférence, quitte son emploi sans raison valable, en prenant prématurément sa retraite ou un congé, ou en réorientant sa carrière vers des activités moins rémunératrices, cherchant ainsi à échapper à ses obligations alimentaires »[27].
Par exemple, dans une décision de la Cour supérieure[28], le tribunal a décidé d’imputer un revenu au père de famille. En effet, en comparant les dépenses et les revenus de Monsieur, un écart était remarquable. Par conséquent, c’est ce qui a poussé le Tribunal a mentionner que les informations données par l’homme sur ses revenus étaient incomplètes. Ainsi, un revenu lui a été imposé pour fixer la pension alimentaire.
Dans une autre décision de la Cour supérieure[29], le Tribunal décide de fixer un revenu de 60 000$ au père. En effet, à la place de conserver son emploi bien rémunéré dans un Cégep, Monsieur a décidé d’effectuer un retour aux études. Il mentionne qu’il effectue ce retour aux études dans le but de gagner un meilleur salaire et de pouvoir voir plus souvent son fils. Malheureusement, son nouvel emploi en mer ne lui permettra pas de voir plus souvent son fils et ne lui rapportera pas un salaire qui soit plus élevé que celui qu’il effectuait au Cégep de l’avis du Tribunal. C’est donc pourquoi celui-ci impose à l’homme un revenu annuel de 60 000$ qui sera pris en compte dans la fixation de la pension alimentaire pour enfants.
Dans une autre décision de la Cour supérieure, la mère de famille possède un train de vie supérieure à ses revenus déclarés[30]. Par exemple, elle doit faire des paiements de voiture s’élevant à près de la moitié de son revenu total par année. De plus, le Tribunal ne pense pas que celle-ci déclare tous les revenus qu’elle fait[31]. En effet, elle se fait payer en argent comptant, reçoit des pourboires, etc[32]. Par conséquent, le tribunal vient dire qu’« [e]n conséquence, ou bien elle ne relève pas la réalité sur ses revenus de travailleur autonome, ou bien elle sous-exploite sa capacité de gains, ou les deux à la fois »[33]. De plus, le Tribunal vient mentionné que les arguments de madame sur le nombre d’heures qu’elle travail par semaine ainsi que son revenu ne sont pas crédibles et que celle-ci « n’exploite pas suffisamment sa capacité de gains »[34]. Par conséquent, à la suite de son analyse, le Tribunal vient imputer un revenu plus élevé à Madame[35].
Il faut savoir que les réorientations de carrière peuvent être acceptés[36]. En effet, cela peut être le cas lorsque les motifs sont « légitimes et raisonnables » et que la situation ne fait pas vivre d’inconvénients majeures aux enfants[37]. Par exemple, lors de « la perte d’une emploi » ou d’une maladie[38].
Il est également à noter que ce n’est pas le revenu que vous déclarez, lors de vos déclarations d’impôts aux gouvernements fédéral et provincial, qui sera nécessairement pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire[39]. En effet, il existe différents stratagèmes qui peuvent être effectués dans le but de diminué le salaire effectué dans une année d’imposition[40]. Par exemple, un travailleur autonome peut déduire de nombreuses dépenses dans son revenu pris en compte pour les impôts tandis que ce ne peut être le cas pour le revenu pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire[41]. Lors de ce calcul, le but est de savoir la capacité réelle des parents à payer pour la subsistance de leurs enfants dans l’année[42].
Le revenu disponible
La prochaine étape est de déterminer le revenu disponible de chacun des parents. Pour déterminer le revenu disponible, il faut prendre le revenu annuel et soustraire de celui-ci les déductions permisses[43]. Il y a trois déductions qui sont permisses[44] :
- La déduction de base qui est décidée par le tribunal. En effet, celle-ci permet aux parents des enfants de pouvoir subvenir à leurs propres besoins essentiels ainsi que de pouvoir veiller à payer leurs obligations fiscales[45]. En 2024, la déduction de base est de 13 085$[46];
- Les cotisations syndicales;
- Les cotisations professionnelles.
Après avoir déduit les déductions admissibles du revenu annuel, nous nous retrouvons avec le revenu disponible de chacun des parents. À ce moment, il faut que les revenus disponibles des parents soient additionnés. Par exemple, le père a un revenu disponible de 25 000$ et la mère a un revenu disponible de 75 000$. Ainsi, le revenu disponible des deux parents sera donc de 100 000$.
La contribution alimentaire de base
Par la suite, il faut se référer à la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base[47]. En effet, en fonction du revenu disponible des parents ainsi que du nombre d’enfants de ceux-ci, la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base permettra de déterminer « la contribution alimentaire de base »[48]. Mais qu’est-ce que la contribution alimentaire de base? Cette contribution en argent que les parents doivent fournir à leurs enfants sert à couvrir les neufs besoins de base de ceux-ci soit : le logement, l’habillement, l’alimentation, les loisirs, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’ameublement et le transport[49]. Par exemple, reprenons le revenu disponible des deux parents de 100 000$ et disons que ceux-ci ont deux enfants ensembles. Dans ce cas, la contribution alimentaire de base sera de 16 150$ suivant la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base[50]. Cette contribution de base de 16 150$ dans notre hypothèse sera partagée entre les parents en fonction du pourcentage que leur revenu personnel comble dans le revenu disponible des deux parents ainsi que du nombre de jours que cahcun de paraents aura les enfants. [51].
On pourrait se demander alors : qui paie quoi? Dans le cas d’une garde exclusive, le parent ayant la garde de l’enfant achètera lui-même les vêtements du jeune ou payera les frais de l’autobus scolaire qui sont inclus dans la contribution parentale de base avec l’argent de la pension alimentaire fournit par l’autre parent. Cependant, que ce passe-t-il lors d’une garde partagée où l’enfant demeure une semaine chez maman et l’autre semaine chez papa? Chaque parent devra payer lui-même pour le logement, la nourriture, etc. Pour ce qui est des dépenses peu fréquentes, il faudra que les deux parents paient chacun leur portion de l’achat en fonction du temps où ils ont l’enfant. Par exemple, le père de l’enfant achète l’habit de neige et la mère de celui-ci rembourse sa partie au père. Souvent, il peut être pertinent de s’entendre avec l’autre parent sur les modalités de paiement dans ce type de situation[52].
Les autres frais à prendre en compte dans le calcul de la pension alimentaire :
D’autres frais sont aussi pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire. Effectivement, les frais de garde, les frais d’études post-secondaires ainsi que les frais particuliers compte dans la balance pour le montant de la pension alimentaire[53]. Mais que représentent ces frais réellement?
Frais de garde
Les frais de garde sont définis comme ceci : « les frais de garde, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé »[54]. Ainsi, dans quatre situations, il sera possible d’inclure dans la pension alimentaire les frais reliés à la garde de l’enfant[55]. Lorsque la raison engendrant des frais de garde ne se situe pas dans les quatre précédentes, ces frais ne pourront être inclus dans le montant de la pension alimentaire[56].
Frais d’études postsecondaires
Pour leur part, les frais d’études post-secondaires sont définis tel que : « les frais d’études postsecondaires, soit les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin »[57]. Des études post-secondaires peuvent être des études dans un Cégep, des études dans une université, etc.
Frais particuliers
De leur côté, les frais particuliers se définissent comme ceci : « les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve »[58]. Il est facile de s’y perdre parmi la panoplie d’éléments qui peuvent entrer dans les frais particuliers vu la définition très large de ceux-ci. C’est pourquoi le Tribunal utilise lui-même un certain test pour savoir ce qui entre dans les frais particuliers. Le test qui est utilisé par le tribunal pour déterminer si un élément entre parmi les frais particuliers dans une situation particulière est appelé la double limite[59]. Mais qu’est-ce qu’implique cette double limite dans les faits? Premièrement, les parents doivent être capable de supporter les frais reliés aux activités selon leur revenu[60]. Deuxièmement, « [les frais particuliers] doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant »[61].
En plus des deux étapes ci-dessus, une troisième vient se rajouter et trouve sa source dans l’exercice de l’autorité parentale[62]. L’autorité parentale s’exerce ensemble par les deux parents[63]. Par conséquent, si un parent prend une décision sans avoir consulté l’autre, il pourrait se retrouver seul à payer les frais reliés à la décision prise sans l’accord de l’autre parent[64]. Cependant, il faut noter que ce critère est important, mais il n’est pas déterminant[65]. En effet, dans une décision, la Cour d’appel vient dire qu’il faut « pousser plus loin l’analyse et se demander si le caractère unilatéral de la décision du parent doit être sanctionné, considérant les besoins de l’enfant, la condition des parents et tout autre élément pertinent (la ratification tacite subséquente de la décision, le nombre d’années de fréquentation de l’institution, la fratrie, etc.) »[66]. Ainsi, dépendamment des circonstances, il se pourrait qu’une décision unilatérale relative à certains frais particuliers puisse être acceptée par le Tribunal et, par conséquent, les frais pourraient être partagés entre les deux parents[67]. Plusieurs frais peuvent entrer dans les frais particuliers. Pour en savoir plus sur les frais qui peuvent être accordés à titre de frais particuliers, vous pouvez consulté notre article : nom de l’article avec l’URL.
Il faut savoir que tous les frais mentionnés précédemment doivent être nets. Par conséquent, ils doivent être « réduits […] de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôts […] »[68]. De plus, ces frais ne sont pas divisés entre les parents de la même façon que pour la contribution alimentaire de base. Effectivement, la Cour d’appel mentionne dans plusieurs décisions que le paiement des frais particuliers se fait normalement en fonction du pourcentage du revenu de chaque parent dans le revenu disponible[69]. Elle mentionne qu’il faut s’écarter de cet enseignement seulement lorsqu’il y a, entre les revenus des deux parents, « une disproportion telle qu’elle rendrait inéquitable, un tel partage »[70].
Malgré que tous ceci semble bien compliqué sur papier, sachez qu’il existe un outil de calcul fait par le gouvernement pour vous aider dans le calcul de la pension alimentaire pour enfants. En effet, il suffit d’inscrire chacun des montants dans celui-ci ainsi que le nombre de jours de garde de chaque parent pour que celui-ci vous calcul le montant de pension alimentaire à payer. Consultez notre équipe pour toutes autres questions sur le calcul de la pension alimentaire pour enfants ainsi que pour vous assister dans ce processus.
[1] Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 599 al. 1 et al.2 (ci-après « C.c.Q. »)
[2] Art. 599 C.c.Q.
[3]Art. 599 C.c.Q. ; Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 18, p. 11.
[4] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 33, p. 17.
[5] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 39, p. 19.
[6] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 36, p. 18.
[7] Art. 585 C.c.Q.
[8] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 211, 212 et 213.
[9] https://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-97-175/page-1.html
[10] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 213.
[11] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3, (2e supp.), art. 2(1) par. 13 et 2(5) ; Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 212-213.
[12] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 213.
[13] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 212-213.
[14] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 212-213.
[15] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 213.
[16] Sylvie Harvey, « L’obligation alimentaire », dans Collection de droit 2022-2023, École du Barreau du Québec, vol. 4, Droit de la famille, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2022, p. 167, à la p. 212.
[17] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 2 al.1.
[18] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 2 al.1.
[19] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 2 al.1.
[20] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 278, p. 103.
[21]https://www.mani.mess.gouv.qc.ca/?sujet=71&cHash=02e0e39919e8c82855195eeb4118dea7#:~:text=Le%20Programme%20d%27aide%20sociale%20vise%20à%20accorder%20une%20aide,leur%20participation%20sociale%20et%20communautaire.
[22] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 2 al.2 ; Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 253, p. 94.
[23] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 2 al.2 ; Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 253, p. 94.
[24] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 446 (ci-après « C.p.c. »)
[25] Droit de la famille – 1625, 2016 QCCA 7, par. 26.
[26] Droit de la famille – 1625, 2016 QCCA 7, par. 26.
[27] C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, par. 24.
[28] Droit de la famille – 21373, 2021 QCCS 1198, par. 16-19.
[29] Droit de la famille – 18602, 2018 QCCS 1204, par. 23-47.
[30] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 153.
[31] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 155.
[32] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 155.
[33] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 155.
[34] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 159.
[35] Droit de la famille – 172962, 2017 QCCS 5692, par. 162.
[36] C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, par. 25.
[37] C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, par. 25.
[38] C.S. c. M.G., 2005 QCCA 702, par. 25.
[39] M.M. c. B.B., 2005 CanLII 2890 (QC C.S.), par. 31-32 ; Droit de la famille – 20959, 2020 QCCS 2277, par. 68.
[40] M.M. c. B.B., 2005 CanLII 2890 (QC C.S.), par. 39.
[41] Droit de la famille – 07382, 2007 QCCA 297, par. 12 ; Droit de la famille – 122538, 2012 QCCA 1652, par. 11.
[42] M.M. c. B.B., 2005 CanLII 2890 (QC C.S.), par. 39.
[43] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 3.
[44] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 3.
[45] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 329, p. 120.
[46] https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/justice/couple-famille/TA_tablefix_parent_2024_MJQ.pdf
[47] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 3 al.2 ; Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base, RLRQ, c. C-25.01, r. 12, art. 1.
[48] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 3 al.2 ; Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base, RLRQ, c. C-25.01, r. 12, art. 1.
[49] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 ; Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 335, p.121.
[50] https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/justice/couple-famille/TA_tablefix_parent_2024_MJQ.pdf
[51] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 3 al.1.
[52] https://juridiqc.gouv.qc.ca/separation-et-divorce/enfants/pension-alimentaire/depenses-faites-pour-l-enfant-qui-paie-quoi-en-cas-de-divorce-ou-de-separation/
[53] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 3 al.1.
[54] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.1.
[55] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 350, p. 126.
[56] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 351, p. 126.
[57] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.2.
[58] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.3.
[59] Article 587.1 al.2 C.c.Q. ; Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.3 ; Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173 ; Michel Tétrault, « De choses et d’autres en droit de la famille – Mais qu’y a-t-il de particulier à la ligne 405 de l’annexe 1? Les frais particuliers et la pension alimentaire pour enfant : le temps d’un recadrage? », dans S.F.C.B.Q., vol. 286, Les barèmes fixent les pensions alimentaire pour enfants : dixième anniversaire 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 255, à la p. 271
[60] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.
[61] Droit de la famille – 3228, 1999 CanLII 13173.
[62] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 388, p. 139.
[63] Art. 600 C.c.Q.
[64] Andrée Roy, La pension alimentaire pour enfants, Montréal, LexisNexis, 2019, n0 389, p. 139 ; Droit de famille – 07382, 2007 QCCA 297, par. 33.
[65] Michel Tétrault, « De choses et d’autres en droit de la famille – Mais qu’y a-t-il de particulier à la ligne 405 de l’annexe 1? Les frais particuliers et la pension alimentaire pour enfant : le temps d’un recadrage? », dans S.F.C.B.Q., vol. 286, Les barèmes fixent les pensions alimentaire pour enfants : dixième anniversaire 2008, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 255, à la p. 285.
[66] Droit de la famille – 10556, 2010 QCCA 479, par. 23
[67] Droit de la famille – 10556, 2010 QCCA 479, par. 25.
[68] Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4, art. 9 paragraphe 1 al.4.
[69] Droit de la famille – 13396, 2013 QCCA 317, par. 46 ; Droit de la famille – 15564, 2015 QCCA 526, par. 25.
[70] Droit de la famille – 13396, 2013 QCCA 317, par. 46.
Publié le 4 mars 2025 par Laurie-Anne Gagnon dans Civil.