Le caractère odieux des gestes dont on parle en matière d’agression sexuelle force la nature humaine à chercher un coupable. Si le juge n’en déclare pas un, l’opinion publique condamne le juge et le système judiciaire. Avons-nous la bonne cible ? 

Je n’étais pas présent, en fait, je crois que je n’étais pas encore né. Quoiqu’il en soit, je n’ai pas lu la preuve, je n’ai pas entendu les témoignages, bref je n’ai pas du tout suivi le processus. Je n’ai d’ailleurs pas l’intention de me prononcer sur la crédibilité des témoins, car la personne la mieux placée pour le faire est la juge du procès. De toute façon, ce n’est pas pertinent, parce que le problème n’est pas le procès de monsieur Rozon, mais bien celui qu’on fait du système judiciaire. Le pire dans tout cela, et c’est pourquoi j’ai besoin d’intervenir, c’est qu’on ne le fait pas en toute connaissance de cause. Beaucoup d’éléments sont oubliés dans l’émotivité (tout à fait normale) que suscite le débat.

J’ai lu beaucoup d’opinions sur les réseaux sociaux; si l’on résume, Rozon est coupable, mais le système de justice n’est tout simplement pas bon. Plus précisément, la publication[1] de Rosalie Vaillancourt, pour ne pas la nommer, m’a fait un peu sourciller. On va mettre quelque chose au clair, j’adore son humour et chacun a droit à son opinion, voilà d’ailleurs pourquoi je me permets de vous donner la mienne. L’humoriste décide de mener un combat contre les agressions sexuelles, je l’appuie. Là où elle me perd, c’est lorsqu’elle s’en prend, à mots à peine couverts, au système de justice lui-même. Elle qualifie le ‘’fardeau de preuve de trop lourd’’ et que les ‘’règles du jeu ne fonctionnent plus’’.

Je pense qu’il est important, à titre d’avocat en droit criminel depuis plusieurs années, de remettre les pendules à l’heure et mettre certains éléments méconnus en avant-plan. De cette façon, tout un chacun pourra forger sa propre opinion à la lumière des faits pertinents.

« Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent »

En 1761, Jean Calas[2] est condamné à mort pour meurtre; même après appel, même verdict. Il est roué vif, étranglé puis brulé en 1762. Il aura toujours clamé son innocence, même sous la torture. Voltaire qui a suivi l’affaire fini, après avoir lui aussi condamné Calas, croire en l’innocence de ce dernier. Il décida de militer en sa faveur, allant jusqu’à réussir à le faire acquitter post mortem, réhabilitant ainsi sa mémoire. De cette affaire et de l’implication de Voltaire, le premier homme de lettre à prendre part à un débat judiciaire, est né la maxime qu’il vaut mieux un coupable en liberté, qu’un innocent en prison.

C’est ainsi que nait juridiquement la présomption d’innocence écrite qui fut consacrée à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789[3] et aujourd’hui reprise à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme[4] des Nations Unies de 1948 :

« Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

La même garantie se retrouve à l’article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés :

11. Tout inculpé a le droit :

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;[5]

L’utilité de la présomption d’innocence ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis le débat sur l’affaire Rozon, la présomption se fait malmener. Toutefois, son importance est capitale. J’aimerais connaitre l’opinion de Roméo Phillion sur le sujet, celui qui a passé 32 ans de sa vie en détention pour finalement être innocenté[6]. Même avec toutes les garanties offertes par le système judiciaire les erreurs de la sorte sont trop nombreuses. Donald Marshall fils, Guy Paul Morin, David Milgaard, Robert Blatovich, Steven Truscott, Thomas Sophonow, James Driskell, Anthony Hanemaayer, William Mullins-Johnson et bien d’autres comme notamment le célèbre boxer John Hurricane Carter sont autant de gens ayant été condamnés et détenus à tort. Regardons l’envers de la médaille et prenons un instant pour réfléchir à l’impact que pourrait avoir de remettre en question cette garantie fondamentale?

Ne perdons pas de vue non plus que cette garantie met sur les épaules du poursuivant le fardeau de preuve et de persuasion pour obtenir condamnation. C’est donc à l’État d’engager des frais pour monter les enquêtes et présenter les preuves au Tribunal. Inverser une seule seconde les rôles? Combien de citoyens auraient les moyens de se défendre? Rozon les aurait probablement, mais vous comprendrez qu’il n’est pas le personnage type que l’on retrouve quotidiennement dans les palais de justice.

La Cour suprême a, à de nombreuses reprises, consacré l’importance de ses principes pour soutenir le système, notamment en 1997 dans l’affaire Wiliam Lifchus :

« Premièrement, il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux:  la présomption d’innocence.  Ces deux concepts sont pour toujours intimement liés l’un à l’autre, comme Roméo et Juliette ou Obéron et Titania, et ils doivent être présentés comme formant un tout.  Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal.  Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. »[7]

Quel est ce fardeau de preuve ?

En matière criminelle, le fardeau de preuve, en l’instar d’autres domaines de droit[8], est la preuve hors de tout doute raisonnable.

« […] un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et qu’il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé.  Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.  Même s’il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue.  Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. [9]»

Voilà le fardeau que la Poursuite doit remplir pour obtenir une condamnation.

De son côté, l’accusé peut témoigner et par le fait même, soulever des moyens de défense. Ce n’est toutefois pas obligatoire, car l’accusé a le droit au silence. De plus, certains moyens de défense peuvent être soulevés sans le témoignage de l’accusé.

Le juge doit-il choisir une version entre l’accusé et la victime ?

Dans le cas qui nous occupe, la juge a entendu les témoignages de la victime et de l’accusé.

Ainsi, doit-elle déterminer qui dit vrai entre les deux? La réponse est non. En matière d’agression sexuelle, il arrive très fréquemment qu’il n’y ait que deux personnes présentes et que la preuve principale se résume aux deux témoignages des personnes impliquées.

La Cour suprême s’est penchée sur la question à savoir que doit faire le tribunal lorsqu’elle fait face à une situation où les versions sont contradictoires.

Dans l’arrêt R c. W.(D)[10], les juges de la Cour suprême précisent que dans une situation où la crédibilité des individus est importante, le tribunal doit exercer le raisonnement suivant :

(1) Si je crois l’accusé, je dois l’acquitter

(2) Si je ne crois pas l’accusé, mais que j’ai un doute raisonnable, je dois l’acquitter

(3) Si je n’ai pas de doute raisonnable à la suite du témoignage de l’accusé, je dois me demander, si en vertu de la preuve que j’ai accepté, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé

Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas d’exercice de comparaison des versions des témoins. Le tribunal doit analyser la version de l’accusé et se demander s’il le croit. S’il répond par l’affirmative, il doit l’acquitter. Dans le cas Rozon, la juge mentionne croire la victime, mais également l’accusé. Qu’il n’y a rien qui lui permet de ne pas croire l’accusé. Comme je le mentionnais, le tribunal ne doit pas faire un exercice de comparaison des versions, mais bien se demander s’il croit l’accusé, ce qui est conforme au principe qui guide notre système justice, soit la présomption d’innocence.

Quels sont les moyens de défense offerts à l’accusé ?

Tel que nous l’avons évoqué ci-haut, l’accusé peut présenter lors de son procès, des moyens de défense dans le but de soulever un doute raisonnable dans l’esprit du tribunal. Les moyens de défense sont nombreux, mais s’appliquent dans des situations précises, ayant même des « conditions d’applications » pour permettre de le soulever.

Pour faire court, on identifie trois catégories de moyens de défense :

1- Ceux niant l’ « actus reus »

2- Ceux niant la « mens rea «

3-Ceux de la nature d’une justification ou d’une excuse

Les moyens de défense niant l’actus reus touchent le caractère volontaire de l’élément matériel de l’infraction, c’est-à-dire le geste posé. On ne nie pas le geste posé, mais que l’accusé était dans un état qu’il n’était pas conscience de ce qu’il faisait. À titre d’exemple, le somnambulisme.

Les moyens de défense niant la mens rea touchent l’intention de commettre l’infraction. « Certaines défenses cherchent à nier la responsabilité criminelle en démontrant un état d’esprit innocent : l’erreur de fait, la contrainte ou l’accident. D’autres cherchent plutôt à atténuer cette responsabilité en substituant un état d’esprit moins blâmable à celui que tente de prouver la poursuite. Ce sera le cas des défenses d’intoxication volontaire ou celles de responsabilité diminuée. Toutefois, comme certains moyens de défense présente des conditions d’application, la défense mens rea d’intoxication ne peut être généralement invoquée à un crime d’intention générale comme l’agression sexuelle[11].

Les moyens de défense de justification ou d’excuse rendent légal le geste posé. On fait référence aux titulaires de l’autorité parentale utilisant la force à des fins de correction ou encore aux agents de la paix utilisant la force, dans leur fonction, contre une autre personne. Il y a également la personne qui par nécessité, doit enfreindre la loi sans quoi elle est susceptible de subir un péril important.

En matière d’agression sexuelle, une des défenses les plus souvent utilisées, lorsqu’elle trouve application bien entendue, est l’erreur de fait quant au consentement, défense niant la mens rea.

L’article 273.1 du Code criminel prévoit que dans les cas d’accusations d’agression sexuelle qui sont portées selon les articles 271 à 273 du Code criminel[12], le consentement consiste en l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle. Le second paragraphe de l’article 273.1 mentionne que le consentement ne peut être déduit s’il est manifesté par un tiers au nom du ou de la plaignant(e), lorsque le ou la plaignant (e) est incapable de le former, lorsque l’activité est incitée par abus de confiance ou d’autorité, lorsqu’il y a une manifestation de non-consentement ou un retrait subséquent d’un consentement donné antérieurement. En d’autres mots « non c’est non ». L’accusé ne peut pas non plus fonder sa croyance sincère du comportement sur des comportements sexuels antérieurs de la plaignante la rendant plus susceptible de consentir à une activité sexuelle.

Pour établir ce moyen de défense, les tribunaux ont été clairs indiquant que l’accusé doit faire état d’une croyance sincère, mais erronée que la plaignante a, en fait, communiqué son consentement, par ses paroles ou ses actes.

L’arrêt de principe en la matière est R c. Ewanchuck[13]. Le juge Major évoque la notion du consentement tant au niveau de l’actus qu’au niveau de la mens rea. Il mentionne que si le juge, en faisant son analyse en regard de l’état d’esprit de la plaignante, est convaincu hors de tout doute raisonnable qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle, l’actus reus de l’infraction est établie. Si l’accusé soulève la question du consentement en tant que moyen de défense sur la mens rea de l’infraction, le juge doit alors se demander, en vertu d’une preuve vraisemblable, si l’accusé croyait sincèrement que la plaignante avait communiqué son consentement, bien qu’elle soit erronée en regard de la plaignante. Il est également important de noter qu’une fois que le « non » est prononcé, l’accusé a le fardeau de prouver les éléments lui permettant de croire sincèrement qu’il a à nouveau obtenu le consentement.

Le Code criminel prohibe l’utilisation de cette défense lorsque la croyance de l’accusé provient de son état d’intoxication volontaire, de son insouciance ou de son aveuglement volontaire ou lorsqu’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement.

Soulignons au passage que bien que le droit criminel soit établi de longue date, des modifications sont effectuées fréquemment comme par exemple l’article 273.1 et 273.2 ont été revus en 2018;

Est-ce que les règles du jeu sont uniquement en faveur de l’accusé ?

Non, bien que les fondements juridiques pour soutenir le système avantage en quelque sorte l’accusé, les présumées victimes font également l’objet de certaines protections juridiques particulièrement en matière d’agression sexuelle, en voici quelques exemples :

  • Le nom des victimes est préservé par un interdit de publication (art. 486.4)
  • Les procès peuvent être à huis clos, donc sans que le public ait accès (art. 486)
  • Le témoignage de la victime n’a pas à être corroboré, son seul témoignage peut donc pour mener à une condamnation (art. 274)
  • Il est interdit de faire une preuve de bonne ou de mauvaise réputation sexuelle (art. 277)
  • Il est strictement prohibé de faire une preuve du comportement antérieur sexuel de la victime sans y être autorisé préalablement par le Tribunal (art. 276)
  • L’accès aux dossiers personnels des victimes est protégé (Art. 278.1 et suivants)
  • Certaines mesures peuvent être mises en place pour faciliter le témoignage de certaines personnes (art. 486.2)

Il ne faut pas non plus oublier que normalement les victimes peuvent recevoir le support des forces policières, du directeur des poursuites criminelles et pénales et des organismes tels que CAVAC[14] dans le processus judiciaire;

Est-ce vrai que les accusés s’en sortent toujours?

Toujours? Assurément pas, mais il est difficile de répondre avec justesse à cette interrogation puisque les statistiques sont nombreuses,[15] mais à prendre avec beaucoup de nuance quant à leur précision. Chose sûre, beaucoup d’agressions ne sont tout simplement pas dénoncées à la police. En effet, sur les 633 000 agressions selon un sondage, seulement 20 735 seraient rapportées à la police selon un reportage de l’Actualité[16] de 2017. Ensuite, toujours selon la même source, 12 663 dossiers seraient retenus et 9 088 seraient soumis au DPCP. De là 3752 cas feraient l’objet d’une inculpation pour en arriver à un nombre de condamnations de 1814. C’est réellement peu, mais est-ce parce que les accusés s’en sortent ? Pas vraiment, encore selon l’Actualité, le taux d’acquittement serait de 9%. Cela est toutefois élevé comparativement au taux d’acquittement pour les autres crimes qui se situerait à 4%. On parle aussi dans cet article du taux d’abandon des poursuites par la Couronne qui serait en matière d’agression sexuelle à 41%, ce qui n’est pas très différent des autres accusations qui se situent à 37%.

En 2018, ma collègue, Me Véronique Robert, a fait l’exercice de répertorier les acquittements[17] en matière d’agression sexuelle dans les bases de données des jugements. Constat, sur 30 verdicts il y avait seulement 2 acquittements. Elle a refait l’exercice pour la période 2019, sur 34 verdicts, 6 acquittements et 28 condamnations. Les chiffres parlent d’eux mêmes.

Pour ma part, j’aurais tendance, malheureusement pas de manière scientifique, à confirmer ces chiffres. En carrière, je crois que le taux de plaidoyer de culpabilité en matière d’agression sexuelle dans les dossiers que j’ai eu à traiter doit être à plus de 85 %. Pour ceux qui requièrent un procès, le taux de condamnation est bien supérieur à 90 %. En sommes, une fois dans le système de justice, la condamnation est fréquente à mon avis. Je ne peux me prononcer, cela sort de mon champ d’expertise, mais il faut probablement regarder en amont.

Un des bels exemples des plaidoyers de culpabilité est celui de Gilbert Rozon en 1998 justement pour agression sexuelle le 17 février 1998 à Mont St-Hiliaire à l’égard de K.C. :

« L’accusé  Gilbert Rozon a plaidé coupable d’avoir commis des gestes de la nature d’agression sexuelle à l’égard de la victime mentionnée à la plainte; il a admis avoir, sous l’effet de l’alcool, fait des gestes de nature sexuelle envers la victime en lui touchant les seins alors que la victime ne le souhaitait pas et ne désirait pas que l’accusé se porte envers elle à de tels gestes. »[18]

Un débat pourrait avoir lieu sur la peine reçue à ce moment, mais démontre toutefois que les plaidoyers de culpabilité font partie intégrante du système et plus souvent qu’on veut le laisser croire.

Avant de terminer, petit aparté sur l’opinion publique des avocats puisque j’ai aussi lu que Rozon avait été acquitté parce qu’il avait de l’argent pour se payer un bon avocat. Assurément que Me Poupart est un excellent avocat, mais pour le citer lui-même, il perd plus de causes qu’il n’en gagne[19]. Le choix de l’avocat, que ce soit le meilleur ou pas, n’est pas une garantie de gagner. Quant à l’argent qu’il aurait investi pour se payer le « meilleur » avocat, reste quand même paradoxal quand l’on sait que Me Poupart était un pionnier de l’aide juridique, soit l’organisme fournissant gratuitement des avocats aux plus démunis.

Le caractère odieux des gestes dont on parle en matière d’agression sexuelle force la nature humaine à chercher un coupable. Si le juge n’en déclare par un, l’opinion publique condamne le juge et le système judiciaire. Avons-nous la bonne cible ? 

N’oublions pas que même si Rozon est acquitté au terme d’un procès cela

Fondamentalement, par déformation professionnelle je reste convaincu qu’il n’est pas coupable puisque le juge l’a acquitté. En revanche, le juge a cru la victime. Son acquittement n’est pas obligé de vous convaincre que ce n’est pas arrivé. N’oublions pas que ce n’est pas parce que c’est légal que ce n’est pas immoral. La notion de bien et de mal c’est à nous collectivement de la déterminer. J’espère que les courageuses et courageux continueront de ne pas accepter de tels comportements, mais surtout que nous continuerons d’éduquer nos enfants convenablement pour rendre le système de justice inutile.


Jugement prononçant l’acquittement de Gilbert Rozon https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2020/2020qccq8498/2020qccq8498.html?resultIndex=1


[1] https://www.facebook.com/rosalievaillancourtlol/posts/1511938102344124

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Calas

[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789

[4] https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

[5] https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html

[6] https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157514/romeo-phillion-prison-meurtre-erreur-judiciaire-canada

[7] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1543/index.do, paragraphe 27

[8] Quelle est la différence entre droit criminel et droit civil ?

[9] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1543/index.do,

[10] R. c. S. (W.D.), 1994 CanLII 76 (CSC), [1994] 3 RCS 521 http://canlii.ca/t/1frq1

[11] Les moyens de défense en droit criminel sont complexes, il s’agit ici d’un condensé non exhaustif;

12 Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 271, <http://canlii.ca/t/ckjd#art271>,

[13] R. c. Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, <http://canlii.ca/t/1fqpl>,

[14] https://cavac.qc.ca/

[15] https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/54866-fra.htm

[16] https://lactualite.com/societe/3-agressions-sexuelles-declarees-sur-1-000-se-soldent-par-une-condamnation-pourquoi/

[17] https://droitcriminel.blogspot.com/2018/12/stupefaite-devantces-affirmations-selon.html?m=1&fbclid=IwAR1XJ9RGBGsAL-gdlols35hzKpjBJ37zOl2uknZ51uqtgp7epJMP2UrqHHc

https://droitcriminel.blogspot.com/2020/12/prise-2-le-tribunal-declare-laccuse.html?fbclid=IwAR1xXB3yUDYe-kBHLZ-0QIdQIbW8cicXT1yv3Qx35-aZCCe3_d7Hef1pHqM

[18] R. c. Rozon , 1998 CanLII 10877 (QC CQ), http://canlii.ca/t/1kjw5

[19] https://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/affaire-guy-turcotte/201107/06/01-4415385-pierre-poupart-portrait-dun-criminaliste-engage.php